- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2020, n° 2272
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Après l’alinéa 58, insérer l’alinéa suivant :
« Les b et c du 2° du présent IV s’appliquent aux livraisons aux établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes communaux de logements adaptés pour personnes âgées réalisés par les communes dans le cadre d’une maîtrise d’ouvrage. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Le 8° de l’article 278 sexies du code général des impôts dispose que sont assujettis aux taux réduit de TVA les « livraisons de locaux aux établissements mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles, agissant sans but lucratif et dont la gestion est désintéressée, de même pour la seule partie des locaux dédiée à l’hébergement s’agissant des établissements mentionnés au 2° du I du même article, lorsqu’ils hébergent à titre permanent ou temporaire des personnes handicapées, ou des personnes âgées remplissant les critères d’éligibilité au prêt prévu à l’article R. 331‑1 du code de la construction et de l’habitation, et que ces locaux font l’objet d’une convention entre le propriétaire ou le gestionnaire des locaux et le représentant de l’État dans le département ; ».
Cet alinéa fait l’objet d’interprétation divergentes selon les DGFIP départementales.
Dans certains départements, dont l’Ardèche, les DGFIP estiment que livraisons aux EHPAD communaux de logements adaptés pour personnes âgées réalisés par les communes doivent être assujetties aux taux normal de TVA en vertu de l’article 257 du code général des impôts.
Cette interprétation de la législation est en contradiction avec les 6° et 7° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles qui soumet au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) les ventes, apports et livraisons à soi-même de locaux d’établissements mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles (CASF), agissant sans but lucratif et dont la gestion est désintéressée, lorsqu’ils accueillent des personnes handicapées ou, lorsqu’ils accueillent des personnes âgées s’ils remplissent les critères d’éligibilité au prêt prévu à l’article R. 331‑1 du code de la construction et de l’habitation (CCH), et qui font l’objet d’une convention entre le propriétaire ou le gestionnaire des locaux et le représentant de l’État.
C’est pourquoi, le présent amendement vise à préciser le 8° de l’article 278 sexies du code général des impôts et préciser que les livraisons aux EHPAD communaux de logements adaptés pour personnes âgées réalisés par les communes dans le cadre d’une maîtrise d’ouvrage sont assujetties aux taux réduit de TVA.