Fabrication de la liasse
Non soutenu
(vendredi 18 octobre 2019)
Photo de monsieur le député Patrick Vignal

L’article 3 de la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article s’applique aux établissements de stockage et de logistique servant à la vente de biens à distance, fermés au public. »

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à soumettre à la TASCOM les entrepôts et centres logistiques (de nombreux nouveaux projets sont en cours), qui actuellement ne sont pas redevables de la TASCOM et ont pourtant un impact négatif sur l’étalement urbain. En effet, la TASCOM est aujourd’hui due uniquement par les établissements commerciaux vendant des produits au détail et les endroits dédiés au stockage ou aux prestations de service non-accessibles à la clientèle ne sont pas comptabilisées dans la surface de vente au détail pour le calcul du montant de la TASCOM. Pourtant, le commerce en ligne va à l’encontre de la lutte contre l’artificialisation, le e-commerce requérant en moyenne 3 fois plus d’espace de stockage que la distribution physique traditionnelle. En effet, le tri, l’emballage des produits, la gestion des retours, et le modèle du « dernier kilomètre » (être au plus près des consommateurs pour une livraison toujours plus rapide) nécessitant des centres de stockage et de triage locaux à proximité des grandes villes, sont fortement consommateurs de foncier. Cet impact négatif va en s’accroissant : les ventes sur Internet ont progressé de 13,4 % en 2018 selon la Fédération de l’e-commerce et de la vente à distance.