Fabrication de la liasse
Rejeté
(vendredi 18 octobre 2019)
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I. – Après le B du I de la section V du chapitre premier du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un B bis ainsi rédigé :

« B bis : Taux relevé

« Art. 279 ter. – Le taux relevé de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 33 % en ce qui concerne :

« a) Les produits des arts de la table ;

« b) Les automobiles de luxe et jets privés ;

« c) Les cosmétiques et parfums de luxe ;

« d) Les vêtements et maroquinerie de luxe ;

« e) Les produits de l’horlogerie, de joaillerie et d’orfèvrerie de luxe ;

« f) Les œuvres et mobilier d’art ;

« g) Les lingots d’or ;

« h) Le caviar ;

« i) Les spiritueux et alcools de luxe ;

« j) Les prestations hôtelières de luxe ;

« k) Les motocyclettes de plus de 450 cm3 ;

« l) Les yachts ou bateaux de plaisance à voiles avec ou sans moteur auxiliaire jaugeant au moins 3 tonneaux de jauge internationale ;

« m) Les bateaux de plaisance à moteur fixe ou hors-bord d’une puissance réelle d’au moins 20 CV ;

« n) Les chevaux de course âgés au moins de deux ans au sens de la réglementation concernant les courses ;

« o) Les chevaux de selle âgés au moins de deux ans ;

« p) Les participation dans les clubs de golf et abonnements payés en vue de disposer de leurs installations ;

« q) La cotisation annuelle aux équipages de chasse à courre à cor et à cri et les vêtements et accessoires de chasse à courre à cor et à cri ;

« r) L’argenterie et la vaisselle de luxe. »

II. – Le I s’applique aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er janvier 2020.

III. – Le I s’applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2020. Toutefois, il ne s’applique pas aux encaissements pour lesquels la taxe sur la valeur ajoutée est exigible avant cette date.

Exposé sommaire

Cet amendement vise à appliquer à un certain nombre de biens ou de services de luxe un taux de TVA qui serait relevé à 33 %.

Il n’est d’impôt juste qui ne soit progressif. Nul ne saurait prétendre qu’un citoyen fortuné, favorisé par le sort avant toute autre chose, et souvent enrichi par le labeur des plus pauvres, est incapable de contribuer au bien commun dans une proportion plus importante que ces derniers.

Il résulte de cette évidence que les consommations ostentatoires, en vertu de ce qu’elles sont l’apanage des plus riches, devraient faire l’objet d’une taxe supérieure à celle qui s’applique aux autres marchandises.

Par-delà des principes, ce sont les faits qui dictent de telles dispositions. L’industrie du luxe, dont plusieurs groupes sont connus pour le peu de cas qu’ils font de l’emploi en France, pour leurs pratiques fiscales indignes, et pour les pressions qu’ils exercent sur les médias, engrangent ces dernières années des profits conséquents.

Il est du devoir du législateur de s’en saisir, et de financer par ce moyen les biens de première nécessité dont l’achat, plus de deux siècles après l’instauration du Maximum, réclament encore des sacrifices aux plus pauvres d’entre nous. Ainsi que le soutenait déjà Robespierre en 1793 :

« Les citoyens dont les revenus n’excèdent point ce qui est nécessaire à leur subsistance doivent être dispensés de contribuer aux dépenses publiques ; les autres doivent les supporter progressivement, selon l’étendue de leur fortune. »

L’harmonisation européenne des taxes, cause de l’abandon du taux relevé qu’il conviendrait de rétablir, devrait se faire par le haut pour les futilités luxueuses, et par le bas pour les biens nécessaires à la subsistance.

C’est à cette fin qu’est déposé, concomitamment à celui-ci, un autre amendement concernant ces derniers ; nous aspirons à les rendre accessibles à tous, au détriment du caviar, des yachts, des lingots d’or, des œuvres d’art, des jets privés, et des cosmétiques, produits de maroquinerie, voitures et parfums de luxe, qui ne profitent qu’à une poignée de nantis.