Fabrication de la liasse
Rejeté
(jeudi 17 octobre 2019)
Photo de monsieur le député Fabien Roussel
Photo de monsieur le député Jean-Paul Dufrègne
Photo de madame la députée Huguette Bello
Photo de monsieur le député Moetai Brotherson
Photo de monsieur le député Alain Bruneel
Photo de madame la députée Marie-George Buffet
Photo de monsieur le député André Chassaigne
Photo de monsieur le député Pierre Dharréville
Photo de madame la députée Elsa Faucillon
Photo de monsieur le député Sébastien Jumel
Photo de madame la députée Manuéla Kéclard-Mondésir
Photo de monsieur le député Jean-Paul Lecoq
Photo de monsieur le député Jean-Philippe Nilor
Photo de monsieur le député Stéphane Peu
Photo de monsieur le député Gabriel Serville
Photo de monsieur le député Hubert Wulfranc

I. – Après l’alinéa 30, insérer les trois alinéas suivants :

« o) Aux dépenses payées entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020, au titre de la réalisation de prestations de maîtrise d’œuvre nécessaires à la réalisation des travaux entrant dans le champ d’application du présent crédit d’impôt.

« 1° bis. Après le 1 ter, il est inséré un 1 quater ainsi rédigé :

« 1° quater Les dépenses de prestations de maîtrise d’œuvre mentionnées au O du 1 n’ouvrent droit au crédit d’impôt que si elles sont facturées par le prestataire qui a été chargé des études et du suivi de l’exécution des travaux entrant dans le champ d’application du crédit d’impôt, »

II. – En conséquence, compléter le tableau de l’alinéa 47 par la ligne suivante :

Prestations de maîtrise d’œuvre mentionnées au O du 1

2 000 € 

 

III. – En conséquence, compléter le tableau de l’alinéa 51 par la ligne suivante :

Prestations de maîtrise d’œuvre mentionnées au O du 1

1 000 €  par logement

IV. – En conséquence, à l’alinéa 60, substituer aux mots :

« ou de la personne qui a réalisé le diagnostic de performance énergétique  »

les mots :

« ou du prestataire de maîtrise d’œuvre ».

V. – En conséquence, à l’alinéa 61, substituer aux mots :

« ou du diagnostic de performance énergétique  »

les mots :

« ou des prestations de maîtrise d’œuvre ».

VI. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :

« 2° bis Le contenu de la mission de maîtrise d’œuvre et les montants des honoraires de chacune de ces missions ; ».

VII. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« IV. – Les I et II est restreint au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime mentionnée au II de l’article 4 de la présente loi.

« V. – Les I et II ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

« VI. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Exposé sommaire

L’étude TREMI réalisée en 2017 par l’ADEME sur les « Travaux de rénovation énergétiques des maisons individuelles » pointe la corrélation entre une prescription de travaux indépendante et la performance de la rénovation énergétique. Pour être efficace, les travaux de rénovation énergétique doivent être coordonnés et priorisés grâce à des études préparatoires. Le suivi de la qualité d’exécution des travaux apporte une garantie supplémentaire pour l’atteinte des objectifs de performance.

En encourageant les ménages à recourir à une maîtrise d’œuvre, le présent amendement vise à renforcer le niveau de performance globale des rénovations énergétiques financées par l’État en vue d’atteindre les objectifs nationaux de réduction des émissions carbone.