Fabrication de la liasse
Rejeté
(jeudi 17 octobre 2019)
Photo de madame la députée Laurianne Rossi

Laurianne Rossi

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Damien Adam

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Photo de madame la députée Delphine Bagarry

Delphine Bagarry

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Photo de madame la députée Jennifer De Temmerman

Jennifer De Temmerman

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Stéphanie Do

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Photo de monsieur le député Loïc Dombreval

Loïc Dombreval

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Photo de monsieur le député Jean-Marie Fiévet

Jean-Marie Fiévet

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Photo de monsieur le député Jean-Luc Fugit

Jean-Luc Fugit

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Photo de madame la députée Albane Gaillot

Albane Gaillot

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Valérie Gomez-Bassac

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Photo de monsieur le député Fabien Gouttefarde

Fabien Gouttefarde

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Photo de monsieur le député Yannick Haury

Yannick Haury

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Photo de madame la députée Danièle Hérin

Danièle Hérin

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Yannick Kerlogot

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Photo de madame la députée Anissa Khedher

Anissa Khedher

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Photo de madame la députée Sonia Krimi

Sonia Krimi

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Photo de monsieur le député Pascal Lavergne

Pascal Lavergne

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Photo de monsieur le député Jacques Marilossian

Jacques Marilossian

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Photo de monsieur le député Fabien Matras

Fabien Matras

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Didier Martin

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Photo de madame la députée Claire O'Petit

Claire O'Petit

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Zivka Park

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Photo de monsieur le député Patrice Perrot

Patrice Perrot

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Anne-Laurence Petel

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Nathalie Sarles

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Photo de monsieur le député Stéphane Testé

Stéphane Testé

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Photo de madame la députée Élisabeth Toutut-Picard

Élisabeth Toutut-Picard

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Photo de madame la députée Frédérique Tuffnell

Frédérique Tuffnell

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Photo de monsieur le député Patrick Vignal

Patrick Vignal

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I. – Après le septième alinéa du 3° de l’article 83 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les frais d’acquisition et d’installation des dispositifs de conversion des véhicules à motorisation essence en motorisation à carburant modulable essence – superéthanol E85 homologués sont admis, sur justificatifs, au titre des frais professionnels réels ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire

Cet amendement vise à rendre éligibles les frais d’acquisition et d’installation des boitiers flexfuel homologués sur les véhicules fonctionnant à essence au titre du régime des frais réels déductibles de l’impôt sur le revenu.

Un boîtier homologué par l’Etat s’entend au sens de l’Arrêté du 30 novembre 2017 relatif aux conditions d’homologation et d’installation des dispositifs de conversion des véhicules à motorisation essence en motorisation à carburant modulable essence - superéthanol E85,

La conversion d’un véhicule au superéthanol-E85, utilisé dans le cadre de trajets domicile-travail, justifie une déduction fiscale. Cela permettra de soutenir un carburant plus propre et de diminuer le reste-à-charge des salariés face au coût de leurs déplacements professionnels.

Ce coup de pouce fiscal permettra d’orienter davantage les salariés vers ces carburants plus sobres d’un point de vue environnemental. Pour rappel, le bioéthanol produit en Europe réduit en moyenne de 70 % les émissions de gaz à effet de serre par rapport à l’essence fossile.

Cet amendement s’inscrit dans la lignée du décret n° 2019‑737 du 16 juillet 2019 relatif aux aides à l’acquisition ou à la location des véhicules peu polluants qui prévoit, à partir du 1er août 2019, un abattement de 40 % de CO2 dans l’accès à la prime pour les véhicules flexfuel roulant au superéthanol-E85. Il constitue un bon signal envoyé aux automobilistes et aux constructeurs.