Fabrication de la liasse
Adopté
(vendredi 18 octobre 2019)
Photo de monsieur le député Joël Giraud

I. - Le chapitre II du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

A. - Le II de l’article 209 est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « 1 » ;

2° Il est ajouté un 2 ainsi rédigé :

« 2. Le transfert des déficits antérieurs, des charges financières nettes non déduites et de la capacité de déduction inemployée prévus au 1 est dispensé d’agrément lorsque :

« a) Le montant cumulé des déficits antérieurs, des charges financières nettes non déduites et de la capacité de déduction inemployée, transférés est inférieur à 200 000 € ;

« b) La condition prévue au d du 1 est respectée ;

« c) Durant la période au cours de laquelle ces déficits, ces charges financières et cette capacité de déduction inemployée ont été constatés, la société absorbée n’a pas cédé ou cessé l’exploitation d’un fonds de commerce ou d’un établissement.

« Le présent 2 ne s’applique pas en cas de scission ou d’apport partiel d’actif d’une ou plusieurs branches complètes d’activité. »

B. - L’article 223 I est ainsi modifié :

1° Le 6 est ainsi modifié :

a) Au c, après la référence : « d », est insérée la référence : « du 1 » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L’agrément n’est pas requis lorsque les conditions du 2 du II de l’article 209 sont remplies et que les déficits, les charges financières nettes non déduites et la capacité de déduction inemployée mentionnés au premier alinéa proviennent de la société absorbée ou scindée ou des sociétés membres du groupe auquel il a été mis fin qui font partie du nouveau groupe et pour lesquelles le bénéfice des dispositions prévues au 5 est demandé. » ;

2° Au c du 7, après la référence : « d », est insérée la référence : « du 1 ».

II. - Le I s’applique aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 2020.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Exposé sommaire

En application du II de l’article 209 du code général des impôts - et de son article 223 I s’agissant des groupes fiscalement intégrés -, en cas de fusion, scission ou apport partiel d’actif placé sous le régime spécial des fusions, les déficits, les charges financières et la capacité de déduction inemployée de la société absorbée, scindée ou apporteuse peuvent être transférés à la société bénéficiaire des apports sous réserve de la délivrance d’un agrément.

Ce dernier, en l’état du droit, est requis indépendamment du montant des charges, des déficits et de la capacité de déduction inemployée dont le transfert est envisagé. Selon la qualité de la société demandant la délivrance de l’agrément et le montant concerné, l’autorité de délivrance varie : direction générale des finances publiques ou directions départementales ou régionales des finances publiques.

Le présent amendement prévoit une simplification de ces obligations administratives, permettant un allégement à la fois pour l’administration et les entreprises, sans risquer d’abus : il met en place un dispositif de transfert de plein droit des charges financières, déficits et capacités de déduction inemployées à travers une dispense d’agrément, de façon opportunément encadrée.

Seraient ainsi dispensées d’agrément les opérations sans risque particulier, à savoir les opérations portant sur un montant cumulé de déficits transférables, de charges financières et de capacité de déduction inemployée inférieur à 200 000 euros, sous réserve que l’entreprise n’ait pas cédé ou cessé de fonds de commerce ou d’établissement au cours de la période déficitaire.

Cette dispense d’agrément ne s’appliquerait que dans le champ d’application actuel des transferts de déficits, des charges financières et de la capacité de déduction inemployée, c’est-à-dire les opérations remplissant l’ensemble des conditions pour bénéficier du régime spécial des fusions (qui exclut notamment les opérations considérées comme abusives au sens de l’article 210‑0 A du CGI ainsi que les déficits provenant de la gestion de certains patrimoines mobiliers ou immobiliers - la condition prévue à l’actuel d du II de l’article 209devant être respectée).

En outre, la dispense d’agrément ne serait pas applicable aux scissions ou apports partiels d’actif ou de branches complètes d’activité, pour lesquelles l’administration fiscale doit pouvoir s’assurer de la correcte affectation des déficits de la société.

Enfin, cette dispense aurait également vocation à s’appliquer en cas d’absorption de la société mère d’un groupe d’intégration fiscale.