Fabrication de la liasse
Non soutenu
(vendredi 18 octobre 2019)
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Éric Pauget

Membre du groupe Les Républicains

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I.– Après le deuxième alinéa du I de l’article 209 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les trois premières années de leur création, les entreprises innovantes bénéficient d’une exonération de l’impôt sur les sociétés. »

II. – Le présent article s’applique à compter du 1er janvier 2020.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire

On assiste aujourd’hui à une expansion considérable de start-up en France et on y compte de beaux succès.

A titre d’exemple, la technopole de Sophia-Antipolis, dans le département des Alpes-Maritimes, première en Europe, est illustratrice de cette réussite.

Toutefois, trop souvent dans notre pays, dès qu’une start-up qui peut être un réel catalyseur de l’économie réelle, devient rentable et gagne de l’argent, elle est souvent stoppée dans son élan et dans son développement par une fiscalité mal adaptée.

D’aucunes peuvent  même disparaître faute de financement des organismes bancaires privés ou publics.

De plus,  il est à remarquer que dans de nombreux pays européens, les start-up bénéficie d’une fiscalité bien plus favorable qu’en France.

Aussi, il est indispensable de permettre aux start-up françaises, pour mieux faire face à la concurrence étrangère, de croître rapidement ; les trois premières années d’existence étant, de l’avis de tous les experts, cruciales.

Aussi, l’objet de cet amendement est de leur faire bénéficier d’une exonération de l’impôt sur les sociétés dès leur naissance jusqu’à leur troisième année d’existence.