Fabrication de la liasse
Adopté
(vendredi 18 octobre 2019)
Photo de monsieur le député Sacha Houlié
Photo de monsieur le député Xavier Batut
Photo de monsieur le député Florent Boudié
Photo de monsieur le député Jean-Marc Zulesi
Photo de monsieur le député Guillaume Chiche
Photo de monsieur le député Jean-Claude Leclabart
Photo de madame la députée Élisabeth Toutut-Picard
Photo de monsieur le député Rodrigue Kokouendo
Photo de monsieur le député Fabien Matras
Photo de monsieur le député Adrien Morenas
Photo de monsieur le député Patrick Vignal
Photo de monsieur le député Éric Poulliat
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Photo de madame la députée Séverine Gipson
Photo de monsieur le député Patrice Perrot
Photo de madame la députée Valérie Gomez-Bassac
Photo de monsieur le député Stéphane Testé
Photo de madame la députée Claire O'Petit
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Photo de monsieur le député Olivier Gaillard
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Photo de monsieur le député Philippe Chalumeau
Photo de monsieur le député Benoit Simian
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Photo de monsieur le député Yannick Kerlogot
Photo de monsieur le député Richard Lioger
Photo de monsieur le député Thomas Rudigoz
Photo de madame la députée Frédérique Lardet
Photo de monsieur le député Pierre-Alain Raphan
Photo de monsieur le député Lénaïck Adam
Photo de monsieur le député Jacques Savatier
Photo de monsieur le député Loïc Kervran
Photo de monsieur le député Yves Daniel
Photo de madame la députée Fadila Khattabi
Photo de madame la députée Danièle Hérin

I. – L’article 7 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est ainsi rédigé :

« I. – Les contribuables qui occupent leur habitation principale dans les conditions prévues au I de l’article 1390 du code général des impôts, qui ne sont pas passibles de l’impôt sur la fortune immobilière au titre de l’année précédant celle de l’imposition à la taxe d’habitation et qui satisfont aux conditions d’application du I bis de l’article 1414 du même code au titre de 2018 sont, au titre de 2019, exonérés de la taxe d’habitation afférente à leur habitation principale et bénéficient, au titre de cette même année, du dégrèvement de la contribution à l’audiovisuel public prévu au 2° de l’article 1605 bis du même code.

« II. – La perte de recettes résultant de l’exonération instituée au I pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre est compensée dans les conditions prévues au II de l’article 21 de la loi n° 91‑1322 du 30 décembre 1991 de finances pour 1992 pour l’exonération prévue au I de l’article 1414 du code général des impôts. 

 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire

Dans la lignée des dispositions adoptées à l’article 7 de la loi de finances pour 2018 puis à l’article 15 de la loi de finances pour 2019, le présent amendement prévoit que les contribuables qui occupent leur habitation principale dans les conditions prévues au I de l’article 1390 du code général des impôts (CGI), qui ne sont pas passibles de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) au titre de l’année précédant celle de l’imposition à la taxe d’habitation et qui satisfont aux conditions d’application du I bis de l’article 1414 du même code au titre de 2018 sont, au titre de 2019, exonérés de la taxe d’habitation afférente à leur habitation principale et, en conséquence, bénéficient, au titre de 2019, du dégrèvement de la contribution à l’audiovisuel public prévu au 2° de l’article 1605 bis du CGI.

La présente disposition est transitoire à deux titres :

-  dans l’attente de la suppression de la taxe d’habitation ;

-  dans l’attente de la réforme des retraites, qui, introduisant une garantie de revenu à l’époux veuf ou veuve à hauteur de 70 % des revenus du ménage doit permettre de combler la perte de l’avantage fiscal lié à la demie-part fiscale qui était accordée aux veuves ou veufs avant 2012.