Fabrication de la liasse
Rejeté
(mercredi 16 octobre 2019)
Photo de madame la députée Lise Magnier
Photo de madame la députée Sophie Auconie
Photo de monsieur le député Olivier Becht
Photo de monsieur le député Guy Bricout
Photo de monsieur le député Pascal Brindeau
Photo de monsieur le député Paul Christophe
Photo de madame la députée Laure de La Raudière
Photo de monsieur le député Stéphane Demilly
Photo de madame la députée Béatrice Descamps
Photo de madame la députée Agnès Firmin Le Bodo
Photo de monsieur le député Antoine Herth
Photo de monsieur le député Jean-Christophe Lagarde
Photo de monsieur le député Vincent Ledoux
Photo de madame la députée Patricia Lemoine
Photo de monsieur le député Christophe Naegelen
Photo de madame la députée Nicole Sanquer
Photo de monsieur le député Francis Vercamer

I. - L’article 266 quindecies du code des douanes est modifié comme suit :

 1° ) Au I, il est inséré un dernier alinéa ainsi rédigé :

« …° Les carburants aériens s’entendent des essences d’aviation et des carburéacteurs de type essence et pétrole lampant identifiés respectivement aux indices 10, 13 bis et 17 bis du même tableau, et des carburants autorisés auxquels ils sont équivalents au sens du 1° . ».

2° ) Après le premier alinéa du II, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« Pour les carburants aériens, le fait générateur intervient et la taxe incitative relative à l’incorporation de biocarburants est exigible au moment de leur mise à la consommation. ».

3° ) Le III est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots « et des gazoles » sont ajoutés les mots « et des carburants aériens » ;

b) Au deuxième alinéa, après les mots « pour les gazoles » sont ajoutés les mots « et enfin pour les carburants aériens ».

4° ) Le IV est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un nouveau titre ainsi rédigé :

« 1. Pour les essences et les gazoles visés aux 1° et 2° du I : » ;

b) Après le tableau du deuxième alinéa, il est inséré deux nouveaux alinéas ainsi rédigés :

« 2. Pour les carburants aériens visés au 3° du I :

 

Année

 

2020

 

A compter de 2021

 

Tarif (€/ hL)

 

101

 

101

 

Pourcentage cible des produits énergétiques destinés à la navigation aérienne

 

0,5 %

 

1 %

 5° ) Le V est ainsi modifié :

 a) Au B :

 - Premier alinéa du 1, après les mots « pour les essences » sont ajoutés les mots « et enfin pour les carburants aériens » ;

 - Deuxième alinéa du 1, après les mots « dans les essences » sont ajoutés les mots « et dans les carburants aériens ».

 b) Au D, il est inséré un dernier alinéa ainsi rédigé :

 « L’énergie contenue dans les carburants aériens n’est pas comptée double ».

 II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire

Afin de lutter contre l’émission de gaz à effet de serre et de favoriser l’utilisation des énergies renouvelables dans les transports, la loi de finances pour 2005 a créé un prélèvement de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) sur certains carburants d’origine fossile.

Cette taxe est devenue la taxe incitative relative à l’incorporation de biocarburants (TIRIB) à la suite de la loi de finances pour 2019. Elle est prévue à l’article 266 quindecies du code des douanes.

Le mécanisme fiscal de la TIRIB prévoit que le taux de la taxe est réduit à due proportion des quantités d’énergie renouvelable incorporées dans les carburants.

En l’état du texte, seuls les essences et les gazoles sont soumis au mécanisme de la TIRIB.

Dans un contexte d’urgence environnemental et climatique, eu égard au CO2 émis par l’aviation et à la nécessité que ce secteur prenne tout sa part à la lutte contre le réchauffement, l’objectif du présent amendement est d’inclure les carburants aériens dans le mécanisme de la TIRIB, afin d’encourager l’incorporation d’énergie renouvelable.

La présente mesure ne sera applicable qu’en 2020 afin de laisser aux professionnels du secteur le temps de s’adapter.