Fabrication de la liasse
Tombé
(lundi 21 octobre 2019)
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I. – Au premier alinéa de l’article L. 1615‑1 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « voirie » sont insérés les mots : « , et les dépenses de services de l’informatique en nuage tel que défini au Journal officiel de la République française du 6 juin 2010, et les dépenses de logiciels en tant que services, ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État de l’application du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire

Ces dernières années, les pratiques de gestion des données numériques ont fortement évolué. Ainsi, de nombreuses entreprises ne sont plus aujourd’hui propriétaires de leurs services et louent des capacités de stockage auprès de prestataires de services, ce qui est généralement appelé du « cloud computing ».

Cette évolution ne s’est pas produite dans les collectivités territoriales car l’achat de leurs propres capacités de stockage est considéré comme une dépense de fonctionnement et donc inéligible au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA). Le mécanisme d’éligibilité du FCTVA en vigueur n’encourage donc pas les collectivités à évoluer vers du stockage dans le « cloud computing » car cette dépense est considérée comme du fonctionnement.

Alors même que le cloud computing représente, d’une part, une opportunité réelle de réduction des dépenses de fonctionnement pour les collectivités, en cohérence avec les objectifs du Gouvernement de limiter la progression de leurs dépenses réelles de fonctionnement (DRF) et, d’autre part, une étape supplémentaire dans la numérisation de l’administration, il apparaît donc nécessaire de l’encourager.

Par ailleurs, les projets informatiques supposaient auparavant l’achat d’équipements et de logiciels sous forme de licences dont la dépense était comptabilisée en investissement et donc éligible au FCTVA. Avec l’avènement du cloud et des SaaS (logiciels en tant que services), les éléments de stockage sont dans le réseau et les clients, les collectivités en l’occurrence, achètent à la demande cette capacité de stockage. Le patrimoine n’appartient donc plus aux collectivités qui ne font que rémunérer un service. Ces dépenses sont aujourd’hui comptabilisées en fonctionnement et sont donc exclues du bénéfice du FCTVA.

Le présent amendement propose donc d’élargir le bénéfice du FCTVA aux dépenses de services du cloud computing ainsi qu’aux dépenses de logiciels en tant que services.