Fabrication de la liasse
Retiré
(vendredi 18 octobre 2019)
Photo de madame la députée Graziella Melchior

Graziella Melchior

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Frédérique Lardet

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Photo de monsieur le député Nicolas Démoulin

Nicolas Démoulin

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Gaël Le Bohec

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Photo de madame la députée Barbara Bessot Ballot

Barbara Bessot Ballot

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Catherine Kamowski

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Didier Le Gac

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Typhanie Degois

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Stéphane Claireaux

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Barbara Pompili

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Claire O'Petit

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Laurence Gayte

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Frédérique Tuffnell

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Patrick Vignal

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Olivier Gaillard

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Anthony Cellier

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Yannick Haury

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Valérie Gomez-Bassac

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Photo de monsieur le député Loïc Dombreval

Loïc Dombreval

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Damien Adam

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Sophie Beaudouin-Hubiere

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Yves Daniel

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Stéphane Testé

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Élisabeth Toutut-Picard

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Photo de madame la députée Huguette Tiegna

Huguette Tiegna

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Photo de madame la députée Corinne Vignon

Corinne Vignon

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Michèle Crouzet

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Le second alinéa du 2 de l’article 273 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « La dispense de régularisation n’est toutefois pas autorisée lorsque la destruction porte sur des denrées alimentaires encore consommables ».

Exposé sommaire

Afin de stimuler les acteurs qui aujourd’hui bravent l’interdiction de jeter plutôt que de respecter la hiérarchie de la lutte contre le gaspillage alimentaire, la dispense de régularisation de TVA pour les marchandises détruites volontairement devrait être levée dans le cas de denrées alimentaires invendues.

Ce mécanisme fiscal, décrit à l’article 273 du code général des impôts, autorise aujourd’hui que, dans certains cas particuliers, la TVA déduite, en amont, d’opérations commerciales, en vue de la vente des marchandises ne fasse pas l’objet d’une « récupération » lorsque la vente n’a pas lieu en aval. Cette régularisation, qui est le principe, n’est pas en effet exigé lorsque les biens en stock sont détruits (soit accidentellement, soit volontairement), ou font l’objet d’usages particuliers – notamment le don alimentaire à des associations d’aide alimentaire.