Fabrication de la liasse
Rejeté
(vendredi 18 octobre 2019)
Photo de monsieur le député Nicolas Forissier

Nicolas Forissier

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Photo de madame la députée Véronique Louwagie

Véronique Louwagie

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Photo de monsieur le député Claude de Ganay

Claude de Ganay

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Photo de monsieur le député Éric Pauget

Éric Pauget

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Photo de monsieur le député Pierre-Henri Dumont

Pierre-Henri Dumont

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Photo de madame la députée Josiane Corneloup

Josiane Corneloup

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Photo de madame la députée Bérengère Poletti

Bérengère Poletti

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Photo de monsieur le député Gilles Lurton

Gilles Lurton

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Photo de monsieur le député Damien Abad

Damien Abad

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Photo de monsieur le député Gérard Menuel

Gérard Menuel

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Photo de monsieur le député Robin Reda

Robin Reda

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Photo de monsieur le député Julien Dive

Julien Dive

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Photo de monsieur le député Jean-Louis Masson

Jean-Louis Masson

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Photo de monsieur le député Daniel Fasquelle

Daniel Fasquelle

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Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras

Valérie Bazin-Malgras

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Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine

Emmanuelle Anthoine

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Photo de madame la députée Constance Le Grip

Constance Le Grip

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I. – Le I de l’article 73 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa du 1, les mots : « , dans la limite de quatre, » sont supprimés ;

2° Au troisième alinéa du 2, les mots : « , dans la limite de quatre, » sont supprimés.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire

Le présent amendement a pour objet d’adapter l’épargne de précaution aux spécificités de l’agriculture de groupe dont les associés représentent le quart des agriculteurs professionnels.

L’article 73 du code général des impôts prévoit le plafonnement de la multiplication des montants de déduction à quatre associés.

Or les groupements agricoles d’exploitation en commun (GAEC) bénéficient du principe de transparence, édicté à l’article L. 323‑13 du code rural et de la pêche maritime, qui permet à leurs associés de conserver les droits auxquels ils auraient pu prétendre s’ils étaient restés chefs d’exploitation à titre individuel, en matière fiscale, sociale et économique. Cela se traduit notamment par une multiplication des seuils et des plafonds par le nombre d’associés afin d’assurer l’effectivité fiscale de la reconnaissance de l’associé de GAEC, à l’identique d’un exploitant exerçant son activité agricole sous la forme individuelle.

Les associés de ces GAEC doivent pouvoir bénéficier des mêmes montants de déduction que les chefs d’exploitation individuelle, quel que soit le nombre des associés du groupement, en tout état de cause limité à dix.

La procédure d’agrément et les contrôles renforcés auxquels sont soumis les GAEC, comme le faible nombre de GAEC concernés (moins de 2 % des GAEC en activité ont 5 associés et plus, ce qui représente environ 2000 associés), évite tout risque de dérapage, notamment budgétaire, liés au déplafonnement du nombre d’associés.