Fabrication de la liasse
Non soutenu
(vendredi 18 octobre 2019)
Photo de monsieur le député Julien Aubert

Julien Aubert

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Photo de madame la députée Nathalie Bassire

Nathalie Bassire

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Photo de monsieur le député Michel Vialay

Michel Vialay

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Photo de monsieur le député Éric Straumann

Éric Straumann

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Photo de madame la députée Marianne Dubois

Marianne Dubois

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Photo de madame la députée Émilie Bonnivard

Émilie Bonnivard

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Photo de monsieur le député Jean-Louis Masson

Jean-Louis Masson

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Photo de monsieur le député Damien Abad

Damien Abad

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Photo de monsieur le député Thibault Bazin

Thibault Bazin

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Dino Cinieri

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Photo de monsieur le député Robin Reda

Robin Reda

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I. – L’article 278 du code général des impôts est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Un taux majoré de taxe sur la valeur ajoutée fixé à 33 % s’applique aux produits suivants :

« a) Les bières dont le taux d’alcool est supérieur à 10 %

« b) Les magazines et revues à caractère pornographique ».

II. – Le I s’applique aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er janvier 2020.

III. – Le I s’applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2020. Toutefois, il ne s’applique pas aux encaissements pour lesquels la taxe sur la valeur ajoutée est exigible avant cette date. 

Exposé sommaire

Il existe un certain nombre de produits dont la justification pour que le taux normal de TVA s’applique, au lieu d’un taux majoré, est relativement faible.

Il y a par exemple des produits peu onéreux qui développent aujourd’hui une addiction inquiétante chez les jeunes. C’est le cas notamment des bières dont le degré d’alcool est important, voire très important, est dont le coût est très réduit. Les bières dont le titrage dépasse allègrement les 10 degrés d’alcool emplissent en effet aujourd’hui les supermarchés et se vendent pour la plupart aux alentours de deux euros l’unité. Les emballages sont d’ailleurs de plus en plus ciblés vers les jeunes, ce qui tend à développer la consommation de ce genre de produits chez ce public, alors que cette consommation relevait plutôt auparavant d’adultes souffrant d’alcoolisme. Il y a donc lieu de s’emparer de ce sujet et de faire en sorte que l’attractivité de ces produits soit réduite.

Au-delà de cette question de santé publique, il existe aussi des produits dont il est peu compréhensible qu’ils soient taxés au même niveau que des produits essentiels comme l’habillement. C’est le cas par exemple des magazines ou revues à caractère pornographique.

Plutôt que de créer une énième taxe, il est donc proposé, par souci de simplicité, de rétablir le taux majoré de TVA et de l’appliquer à ces produits.

Tel est le sens du présent amendement.