Fabrication de la liasse
Rejeté
(vendredi 18 octobre 2019)
Photo de monsieur le député Nicolas Forissier

Nicolas Forissier

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Photo de madame la députée Véronique Louwagie

Véronique Louwagie

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Photo de monsieur le député Claude de Ganay

Claude de Ganay

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Photo de monsieur le député Éric Pauget

Éric Pauget

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Photo de monsieur le député Pierre-Henri Dumont

Pierre-Henri Dumont

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Photo de madame la députée Josiane Corneloup

Josiane Corneloup

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Photo de madame la députée Bérengère Poletti

Bérengère Poletti

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Photo de monsieur le député Gilles Lurton

Gilles Lurton

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Photo de monsieur le député Martial Saddier

Martial Saddier

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Damien Abad

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Photo de monsieur le député Gérard Menuel

Gérard Menuel

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Photo de monsieur le député Robin Reda

Robin Reda

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Photo de monsieur le député Julien Dive

Julien Dive

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Photo de monsieur le député Jean-Louis Masson

Jean-Louis Masson

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Photo de monsieur le député Daniel Fasquelle

Daniel Fasquelle

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Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras

Valérie Bazin-Malgras

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Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine

Emmanuelle Anthoine

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Photo de madame la députée Constance Le Grip

Constance Le Grip

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I. – Après l’article 38 du code général des impôts, il est inséré un article 38 A ainsi rédigé :

« Art. 38 A. – Par dérogation à l’article 38, les entreprises individuelles soumises à l’impôt sur le revenu ont la possibilité d’affecter à un compte d’attente constitué au sein d’un établissement bancaire disposant de toutes les accréditations nécessaires, la part des bénéfices réalisés, non distribués, et réinvestis sous forme de réserve dans l’entreprise individuelle, dans la limite de quarante pour cent du résultat fiscal de l’exercice.

« Les sommes affectées à ce compte d’attente ne seront soumises ni aux prélèvements sociaux, ni à l’impôt sur le revenu des personnes physiques.

« Cette suspension de taxe prend fin lorsque l’exploitant décide de prélever les sommes. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Exposé sommaire

Il convient de rappeler que la grande majorité des chefs d’entreprise de proximité sont assujettis à l’impôt sur le revenu. Par conséquent, la baisse de l’impôt sur les sociétés n’aura aucun impact favorable pour ces entreprises.

Dès lors, cet amendement vise à remédier à un déséquilibre patent dans la charge fiscale portant sur les petites entreprises.

En effet, les bénéfices des entreprises de proximité soumises à l’impôt sur le revenu sont imposés en totalité, que ces bénéfices soient utilisés pour rémunérer le chef d’entreprise ou qu’ils soient réinvestis pour accroitre les fonds propres.

À bénéfice égal, le chef d’une entreprise individuelle – EI doit acquitter les charges sociales et l’impôt sur le revenu sur l’intégralité du bénéfice qu’il réalise – les gérants majoritaires, qui juridiquement sont des travailleurs indépendants, sont aujourd’hui les seuls à pouvoir déterminer l’assiette de leurs cotisations -, alors que le dirigeant d’EURL, de SARL ou de SAS, imposé à l’impôt sur les sociétés, ne subit ces prélèvements que sur sa rémunération.

Les inégalités de traitement qui en résultent doivent être prises en compte et réduites autant que possible.

C’est l’objet de cet amendement qui propose un mécanisme de suspension de taxation d’une partie des bénéfices laissés dans l’entreprise individuelle, via un compte d’attente.

L’entrepreneur aurait ainsi la possibilité de provisionner ce compte, temporairement exempt de prélèvements sociaux et d’impôt sur le revenu, à hauteur de 40 % maximum du résultat fiscal de l’exercice.