Fabrication de la liasse
Retiré
(vendredi 18 octobre 2019)
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Après le quatrième alinéa de l’article 3 de la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Est également assujettie à la taxe sur les surfaces commerciales, la surface de stockage des entrepôts, qui ne sont pas intégrés à des magasins de commerce de détail et au départ desquels des biens stockés sont livrés directement, ou indirectement à travers des entrepôts de transit, à destination de toute personne physique ou morale non assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée à la suite d’une commande effectuée par voie électronique, dès lors qu’elle dépasse 400 mètres carrés. La taxe est due quelle que soit la forme juridique de l’entreprise qui les exploite dès lors que son chiffre d’affaires annuel hors taxes est supérieur à 460 000 euros. Toutefois, sont exonérées de la taxe sur les surfaces de stockage les entreprises assujetties à la taxe sur la surface de vente des magasins de commerce de détail, dès lors que la surface de vente assujettie à la taxe des magasins de commerce de détail qu’elles exploitent est supérieure à la surface de stockage définie ci-dessus. Lorsque des entreprises sont liées au sens du 12 de l’article 39 du code général des impôts, cette exonération s’applique à toutes les entreprises liées, la surface de vente assujettie à la taxe de magasins de commerce de détail à retenir étant la somme des surfaces de vente des magasins de commerce de détail exploités par l’ensemble de ces entreprises. »

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à rétablir une équité fiscale et territoriale entre tous les acteurs du commerce.

 La pression fiscale qui pèse sur l’ensemble du commerce physique (jusqu’à 90 taxes dont plus d’un tiers lié à la fiscalité foncière) et parallèlement les exemptions dont bénéficient le commerce électronique constituent des éléments conséquents de distorsion de concurrence.

 Ces taxes locales, payées par les acteurs du commerce physique, participent à l’aménagement du territoire auquel ne contribue pas la plupart du e-commerce et notamment les « pure players » qui par leur activité utilise l’espace public.

Ce dispositif prévoit d’intégrer dans l’assiette de la Tascom les entrepôts de stockage des « pure players » considérant qu’ils constituent le dernier maillon avant le consommateur, à l’image des magasins physiques.

Afin de ne pas doublement pénaliser les acteurs du commerce physique assujettis à la Tascom, et dans la perspective du rétablissement d’une équité fiscale, la proposition prévoit l’assujettissement des entrepôts à la Tascom, tout en permettant une déduction pour le commerce physique de cette Tascom nouvellement due sur le total. 

Pour le commerce physique et omnicanal, le dispositif consiste à additionner la Tascom du magasin physique à la Tascom de l’entrepôt, en soustrayant de cette somme celle de l’entrepôt.

Par conséquent, les pure players n’ayant que des entrepôts, seront assujettis à la Tascom.

En résumé, un acteur ayant magasin et entrepôt est soumis à l’équation suivante : [(Tascom magasin + Tascom entrepôt) – Tascom entrepôt] à condition que la surface de vente des magasins de commerce de détail soit supérieure à la surface de stockage. Cette condition permet d’éviter à un « pure player » de se soustraire à ce nouvel assujettissement en ouvrant un magasin de plus de 400m².

Ainsi, les commerces omnicanaux ne s’acquitteront pas d’une Tascom supérieure à celle payée par la présence de leurs magasins. En revanche, l’entrepôt d’un acteur uniquement « pure player » sera désormais redevable de la Tascom et contribuera par conséquent à l’aménagement du territoire qu’il utilise.