- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2020, n° 2272
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Après l’article 69 du code général des impôts, il est inséré un article 69‑1 ainsi rédigé :
« Art. 69‑1. – Par dérogation à l’article 69 du code général des impôts, les apiculteurs possédant moins de trente ruches productrices de miel mis en vente ne sont pas soumis à l’imposition définie audit article. Les apiculteurs possédant plus de trente ruches sous les mêmes conditions ne sont pas soumis à l’imposition définie audit article dans la limite de trente ruches ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement de repli vise à abaisser la taille des exploitations apicoles de 50 à 30 ruches éligible à l’exonération proposée. Ainsi les apiculteurs possédant moins de 30 ruches qui ne perçoivent aucune aide seraient exonérés d’impôt. Une franchise équivalente à 30 ruches pour les apiculteurs détenant plus de 30 ruches serait également mise en place.
L’apiculture subit chaque année des pertes importantes de cheptel, de l’ordre de 30 % en moyenne, du fait de la dégradation de l’environnement. Ces pertes génèrent des charges et du temps de travail supplémentaires ainsi qu’une diminution de production de miel et de revenu. Des investissements sont rendus nécessaires pour le maintien du nombre de colonies. Ces éléments sont entièrement supportés par l’apiculteur qui ne bénéficie que de très peu d’aides. Pourtant, l’abeille rend un service de pollinisation indispensable à l’agriculture et à la biodiversité sauvage, qui fait de l’apiculture dans son ensemble une activité bénéfique à notre société et à notre environnement.