- Texte visé : Projet de loi de finances n°2272 pour 2020
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :
« 13° bis Le premier alinéa du I de l’article 990 I est complété par les mots : « pour les contrats souscrits jusqu’au 1er janvier 2022 » ; ».
Cet amendement a pour objet de borner dans le temps l’avantage successoral bénéficiant aux contrats d’assurance-vie. Il participe ainsi du mouvement d’évaluation des niches fiscales.
L’article 990 I du code général des impôts permet aux contribuables domiciliés en France de bénéficier d’un abattement à hauteur de 152 500 euros sur les successions des contrats d’assurance-vie, dont les cotisations ont été versées par le contribuable assuré titulaire du contrat avant ses 70 ans. Puis, un prélèvement est dû par chaque bénéficiaire lorsque la part de capital décès qui lui revient excède 152 500 euros.
Il s’agit de borner dans le temps cette mesure afin d’encourager les transmissions entre vifs. Cela permettrait de soutenir la tendance européenne explicitée par le Conseil des Prélèvements Obligatoires dans sa synthèse de 2018 : « En Europe, la tendance est à la suppression des droits de succession et de donation, le plus souvent motivée par le faible rendement de cet impôt. Dans la plupart des pays examinés, les droits de succession sont imposés selon un barème progressif mais de nombreuses dérogations sont prévues, ce qui explique que le taux effectif d’imposition soit très inférieur au taux de base applicable et que les transmissions entre proches parents soient souvent favorisées. » Il est proposé de continuer à favoriser ces transmissions, en supprimant l’incitation à attendre la succession par décès de l’assuré.
Le coût de cette mesure n’est pas estimé.
La date du 1er janvier 2022 est retenue pour que le bornage temporel entre en conformité avec les autres suppressions mentionnées par l’article 7 du PLF 2020, qui font mention de l’année 2022 également.