Fabrication de la liasse
Rejeté
(mercredi 16 octobre 2019)
Photo de monsieur le député Olivier Gaillard
Photo de monsieur le député Éric Alauzet
Photo de monsieur le député Sébastien Cazenove
Photo de monsieur le député Jean-Bernard Sempastous

I. – Le code des douanes est ainsi modifié :

1° L’article 266 sexies est ainsi modifié :

a) Le I est complété par un 11 ainsi rédigé :

« 11. Les metteurs sur le marché de tout produit manufacturé à destination des ménages à l’exclusion de tout produit destiné à l’alimentation humaine, de tout produit énergétique visé par la taxe intérieure de consommation et de tout produit visé par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541‑10‑1 à L. 541‑10‑10 du code de l’environnement. Les produits manufacturés concernés sont listés de manière exhaustive par un décret. » ;

b) Le III est rétabli dans la rédaction suivante :

« Sont exonérées de la taxe mentionnée au I les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du I répondant à des critères définis par décret. » ;

2° L’article 266 septies est complété par un 11 ainsi rédigé :

« 11. La mise sur le marché du produit générateur de déchets par les personnes mentionnées au 11 du I de l’article 266 sexies. » ;

3° L’article 266 octies est complété par un 10 ainsi rédigé :

« 10. Le nombre de produits générateurs de déchets remplissant les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies devant faire l’objet d’un registre national géré par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. » ;

4° L’article 266 nonies est ainsi modifié :

a) Le tableau du B du 1 est complété par une ligne ainsi rédigée :

« 

Les produits générateurs de déchets lorsque les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies sont remplies

En Unité mise sur le marché

0,03

 » ;

b) Est ajouté un 9 ainsi rédigé :

« 9. Le paiement d’une contribution financière au titre d’une responsabilité élargie du producteur sur l’emballage n’exonère pas du paiement de la taxe, mentionnée au I de l’article 266 sexies du code des douanes, les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du I du même article. »

II. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article.

Exposé sommaire

Près d’un tiers des déchets ménagers des Français est composé de produits n’ayant pas de filière de recyclage. Ce sont les produits de grande consommation en plastique dont les circuits sont étrangers à la responsabilité élargie des producteurs (REP) et ses filières.

Pour l’heure, c’est la prime aux cancres puisque les metteurs sur le marché de ces produits non recyclables ne contribuent pas à la gestion des déchets, contrairement aux metteurs sur le marché de biens couverts par une filière de recyclage.

Ce constat démontre bien la nécessité de travailler sur l’amont en réduisant les produits non recyclables mis sur le marché par la mise en œuvre d’un signal prix au stade de la conception, de la mise sur le marché et de la consommation des produits.

La gestion des déchets issus de ces produits est actuellement à la charge pleine et entière des collectivités, qui doivent en assurer la collecte et le traitement via leurs installations et payer la TGAP sur ces opérations, ce qui se répercute sur le contribuable local.

Cet amendement a donc pour objet d’instaurer une TGAP amont (envisagée à 0.03 euros par unité) sur les produits non recyclables à destination des ménages.

Ainsi, on ne taxerait plus aveuglément les gestionnaires des déchets qui ne sont pas responsables de la non recyclabilité des produits. Une telle mesure serait aussi favorable au contribuable local.