Fabrication de la liasse
Rejeté
(vendredi 18 octobre 2019)
Photo de madame la députée Sandrine Le Feur
Photo de madame la députée Catherine Kamowski
Photo de madame la députée Monica Michel-Brassart
Photo de madame la députée Typhanie Degois
Photo de madame la députée Frédérique Tuffnell
Photo de madame la députée Anne-Laurence Petel
Photo de monsieur le député Grégory Besson-Moreau
Photo de monsieur le député Xavier Batut
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Photo de monsieur le député Pascal Lavergne
Photo de monsieur le député Éric Girardin
Photo de monsieur le député Patrice Perrot
Photo de madame la députée Jennifer De Temmerman
Photo de monsieur le député Jean-Michel Mis
Photo de madame la députée Stéphanie Do
Photo de madame la députée Mireille Robert
Photo de madame la députée Stella Dupont
Photo de monsieur le député Patrick Vignal
Photo de monsieur le député Rodrigue Kokouendo
Photo de monsieur le député Benoit Simian
Photo de madame la députée Claire O'Petit
Photo de monsieur le député Olivier Gaillard
Photo de monsieur le député Jean-Claude Leclabart
Photo de madame la députée Huguette Tiegna
Photo de monsieur le député Adrien Morenas
Photo de monsieur le député Loïc Dombreval
Photo de monsieur le député Yannick Haury
Photo de monsieur le député Yannick Kerlogot
Photo de madame la députée Anissa Khedher
Photo de monsieur le député Yves Daniel
Photo de monsieur le député Didier Martin
Photo de madame la députée Sophie Panonacle
Photo de monsieur le député Anthony Cellier
Photo de monsieur le député Stéphane Testé
Photo de madame la députée Delphine Bagarry
Photo de monsieur le député Philippe Chassaing

I. – Après l’article 69 du code général des impôts, il est inséré un article 69 A ainsi rédigé :

« Art. 69 A. – Par dérogation à l’article 69, les apiculteurs possédant moins de 50 ruches productrices de miel mis en vente ne sont pas soumis à l’imposition définie au-dit article.

« Les apiculteurs possédant plus de 50 ruches dérogent à l’article 69 du code général des impôts dans la limite des 50 premières ruches. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Exposé sommaire

L’apiculture subit chaque année des pertes importantes de cheptel, de l’ordre de 30 % en moyenne, du fait de la dégradation de l’environnement.

Ces pertes génèrent des charges et du temps de travail supplémentaires ainsi qu’une diminution de production de miel et de revenu.

Des investissements sont donc nécessaires pour le maintien du nombre de colonies, or il s’agit très souvent, d’éléments entièrement à la charge de l’apiculteur.

Or, l’abeille rend un service de pollinisation indispensable à l’agriculture et à la biodiversité, ce qui fait de l’apiculture une activité bénéfique à notre société et à notre environnement.

Il est donc légitime d’encourager cette activité en permettant une exonération d’impôt - au sens de l’article 69 du code général des impôts - pour les apiculteurs possédant moins de 50 ruches puisqu’en dessous de cette taille de cheptel, peu d’aides sont attribuées.

Par ailleurs, le présent amendement souhaite également accompagner les apiculteurs ayant plus de 50 ruches, en leur permettant une imposition à partir de la 51ème ruche.

En effet, il s’agit ici de pouvoir les accompagner en les exonérant d’impôts sur leurs 50 premières ruches et ainsi permettre un équilibre financier face à leurs pertes importantes chaque année de cheptel qui leur demande déjà beaucoup d’investissements

Le présent amendement relève d’échanges avec l’Union Nationale des Apiculteurs Français.