Fabrication de la liasse
Retiré
(vendredi 18 octobre 2019)
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I. – Après la deuxième phrase du B de l’article L. 311‑13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ce montant est égal à 100 euros pour les étrangers auxquels est délivrée une carte de séjour d’une durée d’un an au plus au titre des articles L. 313‑6, L. 313‑7-1, L. 313‑10, L. 313‑11 et L. 313‑11‑1 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Exposé sommaire

Le récent rapport de la mission d’information de la commission des finances sur la taxation des titres de séjour a souligné l’incidence négative du décret du 28 octobre 2016 ayant porté de 87 à 250 € le montant de la taxe devant être acquittée par les étrangers en cas de renouvellement de certaines cartes de séjour temporaires d’une durée d’un an maximum.

Ce décret a respecté l’article L. 313‑11 du CESEDA permettant au pouvoir réglementaire de déterminer le montant exact de la taxe au sein d’une fourchette variant de 55 à 250 euros.

Comme le rapport précité l’a suggéré (dans ses recommandations n° 3 et 14), il est proposé, d’une part, de supprimer le principe de la fourchette de tarif applicable en matière de renouvellement et, d’autre part,  d’abaisser le montant de la taxe due de 250 à 100 €.