Fabrication de la liasse
Retiré
(vendredi 18 octobre 2019)
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Photo de madame la députée Caroline Janvier

I. – L’article L. 311‑13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du A est ainsi modifié :

a) À la fin de la première phrase, les mots : « fixé par décret entre 150 euros et 280 euros » sont remplacés par les mots : « égal à 200 euros » ;

b) Au début de la deuxième phrase, les mots : « Ces limites sont respectivement ramenées à » sont remplacés par les mots : « Ce montant est respectivement ramené, par décret, entre » ;

c) Au début de la dernière phrase, les mots : « Elles sont ramenées à » sont remplacés par les mots : « Ce montant est ramené entre » ;

2° Le B est ainsi modifié :

a) À la fin de la première phrase, les mots : « fixé par décret, selon la nature et la durée du titre, entre un minimum égal à 55 euros et un maximum égal à 250 euros » sont remplacés par  les mots : « égal à 200 euros » ;

b) Au début de la deuxième phrase, les mots : « Ces limites sont respectivement ramenées à » sont remplacés par les mots : « Ce montant est ramené entre ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire

Les étrangers accédant à un premier titre de séjour ou renouvelant celui-ci doivent, dans le cas le plus fréquent, acquitter une taxe de 250 €. Comme un récent rapport de la commission des finances sur la taxation des titres de séjour l’a souligné, ce montant se situe dans la moyenne haute de l’Union européenne.

Conformément à la recommandation n° 5 de ce rapport, il est proposé d’abaisser ce montant de 250 à 200 € pour, d’une part, se rapprocher de la moyenne européenne et, d‘autre part, s’inscrire dans la politique actuelle de réaffirmation de la politique d’intégration des étrangers.

La mesure proposée ne concerne pas le renouvellement des cartes de séjour temporaires d’une durée d’un an maximum pour lesquelles le même rapport a proposé un abaissement plus significatif faisant l’objet d’un autre amendement.