Fabrication de la liasse
Rejeté
(mardi 15 octobre 2019)
Photo de madame la députée Lise Magnier

Lise Magnier

Membre du groupe UDI, Agir et Indépendants

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Photo de madame la députée Patricia Lemoine

Patricia Lemoine

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Photo de monsieur le député Vincent Ledoux

Vincent Ledoux

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Photo de madame la députée Sophie Auconie

Sophie Auconie

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Photo de monsieur le député Thierry Benoit

Thierry Benoit

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Photo de monsieur le député Pierre-Yves Bournazel

Pierre-Yves Bournazel

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Photo de monsieur le député Pascal Brindeau

Pascal Brindeau

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Photo de monsieur le député Paul Christophe

Paul Christophe

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Photo de monsieur le député Stéphane Demilly

Stéphane Demilly

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Photo de madame la députée Béatrice Descamps

Béatrice Descamps

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Photo de madame la députée Agnès Firmin Le Bodo

Agnès Firmin Le Bodo

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Photo de monsieur le député Philippe Gomès

Philippe Gomès

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Photo de monsieur le député Antoine Herth

Antoine Herth

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Photo de monsieur le député Jean-Christophe Lagarde

Jean-Christophe Lagarde

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Photo de monsieur le député Pierre Morel-À-L'Huissier

Pierre Morel-À-L'Huissier

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Photo de monsieur le député Christophe Naegelen

Christophe Naegelen

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Photo de madame la députée Nicole Sanquer

Nicole Sanquer

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Photo de monsieur le député Francis Vercamer

Francis Vercamer

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Photo de monsieur le député Michel Zumkeller

Michel Zumkeller

Membre du groupe UDI, Agir et Indépendants

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I. – À la fin de l’alinéa 4, substituer au nombre :

« 37,68 »,

le nombre :

« 24,62 ».

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 54, substituer au nombre :

« 50,27 »,

le nombre :

« 30,42 ».

III. – En conséquence, après l’alinéa 57, insérer les douze alinéas suivants :

« II bis. – À compter du 1er janvier 2022 :

« A. – À la quatrième colonne de la trente-deuxième ligne [indice 20] du tableau du second alinéa du 1° du tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes, le nombre : « 30,42 » est remplacé par le nombre : « 36,22 » ;

« B. – Le présent II bis s’applique aux produits soumis à la taxe prévue à l’article 265 du code des douanes pour lesquels cette taxe devient exigible à compter de la date mentionnée au premier alinéa du présent II bis et aux fournitures d’électricité pour lesquelles le fait générateur et l’exigibilité de la taxe prévue à l’article 266 quinquies C du même code interviennent à compter de cette même date.

« II ter. – À compter du 1er janvier 2023 :

« A. – À la quatrième colonne de la trente-deuxième ligne [indice 20] du tableau du second alinéa du 1° du tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes, le nombre : « 36,22 » est remplacé par le nombre : « 42,02 » ;

« B. – Le présent II ter s’applique aux produits soumis à la taxe prévue à l’article 265 du code des douanes pour lesquels cette taxe devient exigible à compter de la date mentionnée au premier alinéa du présent II ter et aux fournitures d’électricité pour lesquelles le fait générateur et l’exigibilité de la taxe prévue à l’article 266 quinquies C du même code interviennent à compter de cette même date.

« II quater. – À compter du 1er janvier 2024 :

« A. – À la quatrième colonne de la trente-deuxième ligne [indice 20] du tableau du second alinéa du 1° du tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes, le nombre : « 42,02 » est remplacé par le nombre : « 47,82 » ;

« B. – Le présent II quater s’applique aux produits soumis à la taxe prévue à l’article 265 du code des douanes pour lesquels cette taxe devient exigible à compter de la date mentionnée au premier alinéa du présent II quater et aux fournitures d’électricité pour lesquelles le fait générateur et l’exigibilité de la taxe prévue à l’article 266 quinquies C du même code interviennent à compter de cette même date.

« II quinquies. – À compter du 1er janvier 2025 :

« A. – À la quatrième colonne de la trente-deuxième ligne [indice 20] du tableau du second alinéa du 1° du tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes, le nombre : « 47,82 » est remplacé par le nombre : « 53,62 » ;

« B. – Le présent II quinquies s’applique aux produits soumis à la taxe prévue à l’article 265 du code des douanes pour lesquels cette taxe devient exigible à compter de la date mentionnée au premier alinéa du présent II quinquies et aux fournitures d’électricité pour lesquelles le fait générateur et l’exigibilité de la taxe prévue à l’article 266 quinquies C du même code interviennent à compter de cette même date.

IV. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 58, substituer à l'annexe :

« 2026 »

l'annexe :

« 2022 ».

 

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à lisser davantage la suppression des tarifs de TICPE pour le GNR. L’objectif final est inchangé mais la trajectoire est étalée jusqu’en 2026, de la façon suivante :

 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

18,82

24,62

30,42

36,22

42,02

47,82

53,62

59,4