- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2020, n° 2272
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – À la fin de l’alinéa 4, substituer au nombre :
« 37,68 »,
le nombre :
« 24,62 ».
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 54, substituer au nombre :
« 50,27 »,
le nombre :
« 30,42 ».
III. – En conséquence, après l’alinéa 57, insérer les douze alinéas suivants :
« II bis. – À compter du 1er janvier 2022 :
« A. – À la quatrième colonne de la trente-deuxième ligne [indice 20] du tableau du second alinéa du 1° du tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes, le nombre : « 30,42 » est remplacé par le nombre : « 36,22 » ;
« B. – Le présent II bis s’applique aux produits soumis à la taxe prévue à l’article 265 du code des douanes pour lesquels cette taxe devient exigible à compter de la date mentionnée au premier alinéa du présent II bis et aux fournitures d’électricité pour lesquelles le fait générateur et l’exigibilité de la taxe prévue à l’article 266 quinquies C du même code interviennent à compter de cette même date.
« II ter. – À compter du 1er janvier 2023 :
« A. – À la quatrième colonne de la trente-deuxième ligne [indice 20] du tableau du second alinéa du 1° du tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes, le nombre : « 36,22 » est remplacé par le nombre : « 42,02 » ;
« B. – Le présent II ter s’applique aux produits soumis à la taxe prévue à l’article 265 du code des douanes pour lesquels cette taxe devient exigible à compter de la date mentionnée au premier alinéa du présent II ter et aux fournitures d’électricité pour lesquelles le fait générateur et l’exigibilité de la taxe prévue à l’article 266 quinquies C du même code interviennent à compter de cette même date.
« II quater. – À compter du 1er janvier 2024 :
« A. – À la quatrième colonne de la trente-deuxième ligne [indice 20] du tableau du second alinéa du 1° du tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes, le nombre : « 42,02 » est remplacé par le nombre : « 47,82 » ;
« B. – Le présent II quater s’applique aux produits soumis à la taxe prévue à l’article 265 du code des douanes pour lesquels cette taxe devient exigible à compter de la date mentionnée au premier alinéa du présent II quater et aux fournitures d’électricité pour lesquelles le fait générateur et l’exigibilité de la taxe prévue à l’article 266 quinquies C du même code interviennent à compter de cette même date.
« II quinquies. – À compter du 1er janvier 2025 :
« A. – À la quatrième colonne de la trente-deuxième ligne [indice 20] du tableau du second alinéa du 1° du tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes, le nombre : « 47,82 » est remplacé par le nombre : « 53,62 » ;
« B. – Le présent II quinquies s’applique aux produits soumis à la taxe prévue à l’article 265 du code des douanes pour lesquels cette taxe devient exigible à compter de la date mentionnée au premier alinéa du présent II quinquies et aux fournitures d’électricité pour lesquelles le fait générateur et l’exigibilité de la taxe prévue à l’article 266 quinquies C du même code interviennent à compter de cette même date.
IV. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 58, substituer à l'annexe :
« 2026 »
l'annexe :
« 2022 ».
Le présent amendement vise à lisser davantage la suppression des tarifs de TICPE pour le GNR. L’objectif final est inchangé mais la trajectoire est étalée jusqu’en 2026, de la façon suivante :
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
18,82 | 24,62 | 30,42 | 36,22 | 42,02 | 47,82 | 53,62 | 59,4 |