Fabrication de la liasse
Rejeté
(mardi 15 octobre 2019)
Photo de madame la députée Lise Magnier
Photo de madame la députée Patricia Lemoine
Photo de monsieur le député Vincent Ledoux
Photo de madame la députée Sophie Auconie
Photo de monsieur le député Thierry Benoit
Photo de monsieur le député Pierre-Yves Bournazel
Photo de monsieur le député Pascal Brindeau
Photo de monsieur le député Paul Christophe
Photo de monsieur le député Stéphane Demilly
Photo de madame la députée Béatrice Descamps
Photo de madame la députée Agnès Firmin Le Bodo
Photo de monsieur le député Philippe Gomès
Photo de monsieur le député Antoine Herth
Photo de monsieur le député Jean-Christophe Lagarde
Photo de monsieur le député Pierre Morel-À-L'Huissier
Photo de monsieur le député Christophe Naegelen
Photo de madame la députée Nicole Sanquer
Photo de monsieur le député Francis Vercamer
Photo de monsieur le député Michel Zumkeller

I. – À la fin de l’alinéa 4, substituer au nombre :

« 37,68 »,

le nombre :

« 24,62 ».

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 54, substituer au nombre :

« 50,27 »,

le nombre :

« 30,42 ».

III. – En conséquence, après l’alinéa 57, insérer les douze alinéas suivants :

« II bis. – À compter du 1er janvier 2022 :

« A. – À la quatrième colonne de la trente-deuxième ligne [indice 20] du tableau du second alinéa du 1° du tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes, le nombre : « 30,42 » est remplacé par le nombre : « 36,22 » ;

« B. – Le présent II bis s’applique aux produits soumis à la taxe prévue à l’article 265 du code des douanes pour lesquels cette taxe devient exigible à compter de la date mentionnée au premier alinéa du présent II bis et aux fournitures d’électricité pour lesquelles le fait générateur et l’exigibilité de la taxe prévue à l’article 266 quinquies C du même code interviennent à compter de cette même date.

« II ter. – À compter du 1er janvier 2023 :

« A. – À la quatrième colonne de la trente-deuxième ligne [indice 20] du tableau du second alinéa du 1° du tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes, le nombre : « 36,22 » est remplacé par le nombre : « 42,02 » ;

« B. – Le présent II ter s’applique aux produits soumis à la taxe prévue à l’article 265 du code des douanes pour lesquels cette taxe devient exigible à compter de la date mentionnée au premier alinéa du présent II ter et aux fournitures d’électricité pour lesquelles le fait générateur et l’exigibilité de la taxe prévue à l’article 266 quinquies C du même code interviennent à compter de cette même date.

« II quater. – À compter du 1er janvier 2024 :

« A. – À la quatrième colonne de la trente-deuxième ligne [indice 20] du tableau du second alinéa du 1° du tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes, le nombre : « 42,02 » est remplacé par le nombre : « 47,82 » ;

« B. – Le présent II quater s’applique aux produits soumis à la taxe prévue à l’article 265 du code des douanes pour lesquels cette taxe devient exigible à compter de la date mentionnée au premier alinéa du présent II quater et aux fournitures d’électricité pour lesquelles le fait générateur et l’exigibilité de la taxe prévue à l’article 266 quinquies C du même code interviennent à compter de cette même date.

« II quinquies. – À compter du 1er janvier 2025 :

« A. – À la quatrième colonne de la trente-deuxième ligne [indice 20] du tableau du second alinéa du 1° du tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes, le nombre : « 47,82 » est remplacé par le nombre : « 53,62 » ;

« B. – Le présent II quinquies s’applique aux produits soumis à la taxe prévue à l’article 265 du code des douanes pour lesquels cette taxe devient exigible à compter de la date mentionnée au premier alinéa du présent II quinquies et aux fournitures d’électricité pour lesquelles le fait générateur et l’exigibilité de la taxe prévue à l’article 266 quinquies C du même code interviennent à compter de cette même date.

IV. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 58, substituer à l'annexe :

« 2026 »

l'annexe :

« 2022 ».

 

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à lisser davantage la suppression des tarifs de TICPE pour le GNR. L’objectif final est inchangé mais la trajectoire est étalée jusqu’en 2026, de la façon suivante :

 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

18,82

24,62

30,42

36,22

42,02

47,82

53,62

59,4