Fabrication de la liasse
Adopté
(lundi 14 octobre 2019)
Photo de monsieur le député Joël Giraud

I. – Après l’alinéa 2, insérer les neuf alinéas suivants :

« I bis. – Au premier alinéa du II de l’article 182 B du même code, les mots : fixé au taux prévu au » sont remplacés par les mots : « celui prévu à la première phrase du ».

« I ter. – Au dernier alinéa du 1° du 1 de l’article 187 dudit code, le taux : « 30 % » est remplacé par les mots : « celui prévu à la première phrase du deuxième alinéa du I de l’article 219 ».

« I quater. – À la première phrase du premier alinéa de l’article 244 bis dudit code, la seconde occurrence du mot : « au » est remplacée par les mots : « à la première phrase du ». »

« I quinquies. – Au premier alinéa du 1 du III bis de l’article 244 bis A dudit code, les mots : « fixé au » sont remplacés par les mots : « prévu à la première phrase du ».

« I sexies. – À la première phrase du deuxième alinéa de l’article 244 bis B dudit code, la troisième occurrence du mot « au » est remplacée par les mots : « à la première phrase du ».

« I septies. – Le III de l’article 84 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est ainsi modifié :

« A. – Après le B, il est inséré un B bis ainsi rédigé :

« B bis. – Le D du I s’applique aux retenues à la source dont le fait générateur est intervenu à compter du 1er janvier 2022. »

« B. – Au C du III, les mots : « D et le 5° du F du I s’appliquent » sont remplacés par les mots : « 5° du F du I s’applique ». »

II. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« IV. – A. – Les I bis et I quater à I sexies s’appliquent aux retenues et prélèvements à la source dont le fait générateur est intervenu entre le 6 mars 2019 et le 31 décembre 2021.

« B. – Le I ter s’applique aux retenues à la source dont le fait générateur est intervenu entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2021 ». »

Exposé sommaire

Amendement de précision et de coordination.

Le présent amendement apporte les précisions et coordinations requises par la modification apportée à la trajectoire de baisse du taux de l’impôt sur les sociétés s’agissant du taux de certains prélèvements et retenues à la source (touchant certains revenus non salariaux, certains profits immobiliers et certaines plus-values de cession de participations des non résidents).

Le taux prévu pour ces retenues à la source est en effet, sauf dispositions spéciales, celui du taux normal de l’impôt sur les sociétés par renvoi au deuxième alinéa du I de l’article 219 du code général des impôts.

Or, pour les exercices ouverts entre 2019 et 2021, plusieurs taux seront prévus à cet alinéa : le taux résultant de la loi de finances pour 2018, celui résultant de l’article 4 de la loi du 24 juillet 2019 et ceux issus du présent article, les trois derniers n’étant applicables qu’aux entreprises dont le chiffre d’affaires est d’au moins 250 millions d’euros.

Aussi, afin d’éviter toute confusion sur le taux auquel les dispositifs de retenues à la source renvoient, il apparaît nécessaire de préciser que le taux à retenir est celui figurant à la première phrase de cet alinéa, c’est-à-dire le taux résultant de la loi de finances pour 2018 :

– 31 % en 2019 ;

– 28 % en 2020 ;

– 26,5 % en 2021.

Ces précisions et coordinations sont actuellement prévues par l’article 12 du présent projet de loi de finances pour 2020.

Cependant, il paraît plus cohérent, logique et lisible qu’elles soient inscrites à l’article 11, qui porte sur l’aménagement de la trajectoire de baisse du taux normal de l’impôt sur les sociétés, dans la mesure où ces précisions et coordinations résultent directement de cet aménagement – et de celui prévu par la loi du 24 juillet 2019. Le lien substantiel qui unit le dispositif de l’article 11 et ces précisions, qui en découlent, doit ainsi être privilégié au lien purement formel qui unit ces précisions au dispositif de l’article 12 qui, certes, modifie certains des articles concernés par les précisions ici apportées, mais sur un sujet complètement différent et sans aucun rapport avec la modification du taux normal de l’impôt sur les sociétés.

Enfin, le présent amendement apporte un complément par rapport aux précisions initialement prévues par le Gouvernement, en ajoutant un terme à leur application : ces précisions n’auront en effet plus d’objet à compter de 2022, dans la mesure où un seul taux normal d’impôt sur les sociétés sera alors prévu (taux de 25 %).

Conséquence du présent amendement, un amendement à l’article 12 du présent projet de loi prévoit la suppression des précisions qui y figurent et qui se trouvent inscrites à l’article 11.