Fabrication de la liasse
Adopté
(mardi 15 octobre 2019)
Photo de monsieur le député Joël Giraud
Photo de madame la députée Marie-Christine Dalloz
Photo de madame la députée Josiane Corneloup
Photo de monsieur le député Jean-Marie Sermier
Photo de madame la députée Valérie Beauvais
Photo de monsieur le député Éric Straumann
Photo de madame la députée Bérengère Poletti
Photo de monsieur le député Gilles Lurton
Photo de monsieur le député Damien Abad
Photo de monsieur le député Jean-Louis Masson
Photo de madame la députée Isabelle Valentin
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Photo de madame la députée Laurence Dumont
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Photo de monsieur le député Guillaume Garot
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Photo de monsieur le député Régis Juanico
Photo de madame la députée Marietta Karamanli
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Photo de monsieur le député Hervé Saulignac
Photo de madame la députée Sylvie Tolmont
Photo de madame la députée Cécile Untermaier
Photo de madame la députée Hélène Vainqueur-Christophe
Photo de monsieur le député Boris Vallaud
Photo de madame la députée Michèle Victory

I. - Après l’alinéa 92, insérer les deux alinéas suivants :

« V. – La déduction est portée à une somme égale à 60 % de la valeur des biens mentionnés au I. pour les petites et moyennes entreprises.

« VI. - Pour l’application du V., les petites et moyennes entreprises s’entendent de celles mentionnées à l’annexe I du règlement (UE) n° 651‑2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à accroître l’amplitude du suramortissement pour les entreprises de travaux publics, celles produisant des substances minérales solides, les exploitants aéroportuaires ainsi que les exploitants de remontées mécaniques et de domaines skiables, de moins de 250 salariés. Ces entreprises, dont la surface financière est moindre que celles des entreprises de taille intermédiaire, sont plus fortement impactées par l’évolution du régime du gazole non routier du fait de marges inférieures. Le nouveau mécanisme de suramortissement de l’article 39 decies E prévu par le présent article sera donc porté pour elles à 60 % du prix d’acquisition des véhicules et matériels de remplacement.