Fabrication de la liasse
Retiré
(vendredi 18 octobre 2019)
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I. – À la fin du premier alinéa du 1 du D de l’article L. 311‑13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les mots : « , dont 50 € non remboursables sont perçus lors de la demande de titre » sont supprimés.

II. – La perte éventuelle de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire

Les étrangers en situation irrégulière accédant à un premier titre de séjour doivent, en complément des taxes (250 € dans le cas le plus fréquent) et du droit de timbre (19 €) imposés à tous les étrangers recevant un premier titre de séjour, acquitter une surtaxe de 340 € connue sous le nom de « droit de visa de régularisation ». Une partie de cette contribution (50 €) doit être réglée au moment du dépôt du dossier.

L’existence de cette surtaxe n’a pas d’équivalent dans les autres pays européens et le paiement anticipé d’une fraction de cette contribution est dérogatoire par rapport aux règles de paiement appliquées aux autres taxes sur les titres de séjour.

La récente mission d’information de la commission des finances sur la taxation des titres de séjour a proposé, dans sa recommandation n° 4, de baisser le montant de ce droit de visa de régularisation de 340 à 100 € et de supprimer le paiement anticipé de 50 €.

Le présent amendement met en œuvre cette recommandation.