Fabrication de la liasse
Adopté
(jeudi 17 octobre 2019)
Photo de madame la députée Lise Magnier
Photo de madame la députée Sophie Auconie
Photo de monsieur le député Olivier Becht
Photo de monsieur le député Guy Bricout
Photo de monsieur le député Pascal Brindeau
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Photo de madame la députée Laure de La Raudière
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Photo de monsieur le député Jean-Christophe Lagarde
Photo de monsieur le député Vincent Ledoux
Photo de madame la députée Patricia Lemoine
Photo de monsieur le député Christophe Naegelen
Photo de madame la députée Maina Sage
Photo de madame la députée Nicole Sanquer
Photo de monsieur le député Francis Vercamer

I. – Supprimer l’alinéa 15.

II. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« IV. – Le I est restreint au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime mentionnée au II de l’article 4 de la loi de finances pour 2020.

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

« VI. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »

 

Exposé sommaire

L’essentiel du marché du chauffage au bois performant repose aujourd’hui sur l’acquisition d’un appareil de chauffage au bois dans les logements existants pré-équipés d’appareils de chauffage alimentés en énergies conventionnelles. Le chauffage au bois est alors utilisé comme mode de chauffage principal ou d’appoint pour réduire la facture énergétique.

Afin d’atteindre les objectifs de la PPE, il est donc essentiel de maintenir, tant pour les appareils à bûches qu’à granulés, la possibilité de mobiliser le CITE pour le premier achat d’un appareil de chauffage au bois performant.