Fabrication de la liasse
Rejeté
(vendredi 18 octobre 2019)
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Photo de monsieur le député Christophe Naegelen
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Photo de madame la députée Nicole Sanquer
Photo de monsieur le député Francis Vercamer

I. – Après l'article 209-0 B du code général des impôts, il est inséré un article 209‑0 B bis ainsi rédigé :

« Art. 209‑0 B bis. – I. – Les sociétés dont la moyenne du chiffre d’affaires hors taxe des trois exercices précédents provient pour 90 % au moins d’activités agricoles, telles que définies à l’article 63, ont la possibilité de pratiquer une déduction pour épargne de précaution dans les conditions fixées aux I et II de l’article 73.

« II. – Si à la clôture de l’un des 10 exercices suivant l’exercice de déduction, le chiffre d’affaires moyen agricole, tel que déterminé au I, devient inférieur au seuil de 90 %, la fraction de déduction non encore rapportée, est immédiatement rapportée au résultat de cet exercice, majorée d’un montant égal au produit de cette somme par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727. »

II. – Les pertes de recettes résultant pour l'État du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire

Les entreprises agricoles et viticoles subissent des aléas climatiques et économiques de plus en plus fréquents.

La loi de finances pour 2019 prévoit un dispositif nouveau de déduction pour épargne de précaution voulu plus souple et plus performant que le système antérieur.

Pour autant, ce dispositif reste réservé aux entreprises imposées à l’impôt sur le revenu et exclu de fait les entreprises agricoles ayant fait le choix du régime d’imposition sur les sociétés. Or, ces entreprises sont tout autant sujettes aux divers aléas climatiques et économiques et à la nécessité de se constituer des réserves de précaution pour y faire face.

Par ailleurs, le Gouvernement incite les entreprises agricoles à choisir l’imposition sur les sociétés. Empêcher les entreprises qui font le choix de l’imposition sur les sociétés d’utiliser le dispositif d’épargne de précaution est en contradiction avec l’incitation des pouvoirs publics.

Le présent amendement permet aux sociétés exerçant une activité agricole très prépondérante avec un chiffre d’affaires agricoles moyen représentant 90 % du chiffre d’affaires global de la société de pouvoir bénéficier de la déduction pour épargne de précaution.