Fabrication de la liasse
Rejeté
(vendredi 18 octobre 2019)
Photo de madame la députée Lise Magnier
Photo de madame la députée Sophie Auconie
Photo de monsieur le député Olivier Becht
Photo de monsieur le député Pascal Brindeau
Photo de monsieur le député Paul Christophe
Photo de madame la députée Laure de La Raudière
Photo de monsieur le député Stéphane Demilly
Photo de madame la députée Béatrice Descamps
Photo de madame la députée Agnès Firmin Le Bodo
Photo de monsieur le député Antoine Herth
Photo de monsieur le député Jean-Christophe Lagarde
Photo de monsieur le député Vincent Ledoux
Photo de madame la députée Patricia Lemoine
Photo de monsieur le député Christophe Naegelen
Photo de madame la députée Maina Sage
Photo de madame la députée Nicole Sanquer
Photo de monsieur le député Francis Vercamer

I. – Le deuxième alinéa de l’article 75 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ces revenus et déficits sont déterminés en appliquant au bénéfice ou déficit agricole mentionné à l’alinéa précédent le rapport entre les produits des activités accessoires relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et de celle des bénéfices non commerciaux réalisés au titre de l’exercice sur les produits totaux réalisés au titre du même exercice. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire

 L’article 75 du Code général des impôts a été instauré afin de favoriser le développement de la pluriactivité en simplifiant les obligations déclaratives des exploitants agricoles. Cet article évite aux exploitants se livrant à des activités taxées dans les cédules des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux, de tenir une comptabilité propre à ces activités, en plus de la comptabilité liée à leur activité agricole. 

Il est  proposé, à titre de règle pratique, d’appliquer au résultat de l’exploitant, qu’il s’agisse d’un bénéfice ou d’un déficit, le rapport entre les produits des activités accessoires relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et de celle des bénéfices non commerciaux réalisés au titre de l’exercice sur les produits totaux réalisés au titre du même exercice. Puis d’exclure la fraction de bénéfice ainsi déterminée des dispositifs propres aux bénéfices agricoles ou d’imputer la fraction de déficit ainsi établie selon les règles de droit commun applicables aux bénéfices industriels et commerciaux et aux bénéfices non commerciaux.

Ce rapport, aisé à déterminer par l’exploitant, apportera la simplicité nécessaire à la mise en œuvre de l’article 75 du CGI.