- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2020, n° 2272
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant :
« 19° bis La cinquantième-et-unième ligne est supprimée ; ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 69, insérer l’alinéa suivant :
« VII bis. - Au septième alinéa du I du E de l’article 71 de la loi n° 2003‑1312 du 30 décembre 2003 de Finances rectificative pour 2003, les mots : « , dans la limite du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 précitée, » sont supprimés. »
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XIV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
L’objet de cet amendement est de déplafonner les taxes fiscales affectées au Centre technique des industries mécaniques et du décolletage (CETIM), à l’Institut de la soudure (IS), au Centre technique industriel de la construction métallique (CTICM) et au Centre technique des industries aéraulique et thermique (CETIAT).
Suite au rapport Cattelot-Grandjean-Tolo « Plateformes d’accélération vers l’industrie du futur : organisation, missions et financements des centres techniques industriels (CTI) et comités professionnels de développement économique (CPDE) », il ressort des conclusions que le plafonnement des CTI-CPDE n’est pas cohérent avec la nature des taxes affectées aux CTI-CPDE. Les taxes fiscales affectées aux CTI-CPDE n’étant pas considérées comme des prélèvements obligatoires, le plafonnement n’a pas de sens.
Ce déplafonnement reposerait en contrepartie sur des contrats d’objectifs et de performance (COP) renforcés.