Fabrication de la liasse
Rejeté
(mardi 15 octobre 2019)
Photo de monsieur le député Damien Abad

Damien Abad

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Photo de monsieur le député Éric Straumann

Éric Straumann

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Photo de monsieur le député Éric Pauget

Éric Pauget

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Gérard Menuel

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Pierre Cordier

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Thibault Bazin

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Jean-Louis Thiériot

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Photo de monsieur le député Nicolas Forissier

Nicolas Forissier

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Photo de madame la députée Geneviève Levy

Geneviève Levy

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Photo de monsieur le député Raphaël Schellenberger

Raphaël Schellenberger

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Photo de monsieur le député Patrick Hetzel

Patrick Hetzel

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Photo de madame la députée Émilie Bonnivard

Émilie Bonnivard

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Éric Ciotti

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Frédéric Reiss

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Jean-Pierre Vigier

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Vincent Descoeur

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Xavier Breton

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Gilles Lurton

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Marine Brenier

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Arnaud Viala

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Guy Teissier

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Valérie Lacroute

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Pierre Vatin

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Photo de madame la députée Marie-Christine Dalloz

Marie-Christine Dalloz

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Photo de monsieur le député Jean-Marie Sermier

Jean-Marie Sermier

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Maxime Minot

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I. – Compléter l’alinéa 88 par la phrase suivante :

« Ce délai est porté au 31 décembre 2028 pour les entreprises du secteur extractif non bénéficiaires du tarif réduit prévu à l’article 265 octies B du code des douanes. »

II. – En conséquence, après la première phrase de l’alinéa 90, insérer la phrase suivante :

« Pour les entreprises du secteur extractif non bénéficiaires du tarif réduit prévu à l’article 265 octies B du code des douanes, cette déduction est possible pour une prise en location dans le cadre d’un contrat de crédit-bail ou d’un contrat de location d’achat conclu à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2028. »

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Exposé sommaire

A titre de compensation des coûts impliqués par la suppression sur trois ans du gazole non routier, les alinéas 85 à 92 mettent en place une possibilité pour les entreprises concernées de déduire de leur résultat fiscal 40 % du coût d’investissement dans des engins fonctionnant exclusivement au gaz, à l’énergie électrique ou à l’hydrogène acquis entre 2020 et 2022.

En l’état, cette mesure manque son objet pour l’essentiel des entreprises de l’industrie extractive, puisque pour les engins non-routiers spécifiques à ce secteur, aucun modèle fonctionnant exclusivement au gaz, à l’énergie électrique ou à l’hydrogène n’existe actuellement sur le marché et n’arrivera sans doute à maturité avant un horizon de dix ans.

On rappelle également que l’immense majorité des entreprises de ce secteur ne sont pas éligibles au tarif réduit mis en place à l’article 265 octies B nouveau du code des douanes pour les seules roches ornementales et minéraux industriels.

En d’autres termes, aucune compensation adaptée n’est prévue pour l’un des secteurs les plus impactés par la suppression du GNR, et, pour les 2300 sites de l’industrie extractive, la mesure ne se traduira que par une explosion de leurs coûts, au détriment de leur compétitivité, de leur santé financière et des 15 000 emplois qu’elles pourvoient au cœur des territoires.

La prolongation jusqu’en 2028 proposée par le présent amendement donne une chance à ces entreprises de pouvoir, lorsque les technologies de remplacement seront disponibles, être éligibles aux déductions mises en place à l’article 39 decies E, comme il est logique et équitable qu’elles le soient.

La date de 2028 est également cohérente avec le plan de déploiement de l’hydrogène pour la transition énergétique souhaité par le Gouvernement, qui prévoit l’émergence de l’hydrogène « vert » (produit sans émission de carbone) d’ici la fin des années 2020.