- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2020, n° 2272
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Après l’alinéa 89, insérer l’alinéa suivant :
« – soit l’essence à du superéthanol-E85 et une immatriculation à partir du 1er janvier 2020. Dans ce cas, le taux d’émissions de dioxyde de carbone mentionnées au c du présent I bis est le taux renseigné à la rubrique (Z) du certificat d’immatriculation. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Cet amendement vise à garantir une égalité devant l’impôt puisqu’il permet d’harmoniser la règle qui est appliquée d’une part aux citoyens et d’autre part aux entreprises.
Cet amendement vise à aligner le régime applicable au calcul de la TVS sur le principe défini par le Décret n° 2019‑737 du 16 juillet 2019 relatif aux aides à l’acquisition ou à la location des véhicules peu polluants, concernant les véhicules flex-fuel d’origine fonctionnant au Superéthanol E85. Il est établi dans ce décret qu’est pris en compte un abattement de 40 % des émissions de CO2 des véhicules qui ont été conçus pour fonctionner au Superéthanol E85, afin de prendre en compte les réductions d’émissions de gaz à effet de serre permises par ce carburant.