Fabrication de la liasse
Rejeté
(jeudi 17 octobre 2019)
Photo de monsieur le député Vincent Descoeur

Vincent Descoeur

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Photo de madame la députée Marie-Christine Dalloz

Marie-Christine Dalloz

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Photo de monsieur le député Damien Abad

Damien Abad

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Photo de madame la députée Valérie Beauvais

Valérie Beauvais

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Gérard Menuel

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Gilles Lurton

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Frédérique Meunier

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Robin Reda

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Photo de monsieur le député Jean-Marie Sermier

Jean-Marie Sermier

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Photo de monsieur le député Jean-Louis Masson

Jean-Louis Masson

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Photo de madame la députée Josiane Corneloup

Josiane Corneloup

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Photo de monsieur le député Julien Dive

Julien Dive

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Photo de monsieur le député Fabrice Brun

Fabrice Brun

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Photo de monsieur le député Jean-Jacques Ferrara

Jean-Jacques Ferrara

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Isabelle Valentin

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I. – Après l’alinéa 44, insérer l’alinéa suivant :

« d. Un crédit d’impôt est ouvert aux ménages dont les revenus sont au moins égaux aux seuils indiqués au 1° lorsque la mise en œuvre d’un ou de plusieurs travaux, mentionnés au 1 de l'article 200 quater du code général des impôts - Article 200 quater 5, aboutit à l’obtention, pour les bâtiments existants achevés après le 1er janvier 1948, du label « bâtiment basse consommation énergétique rénovation, BBC rénovation 2009 » prévu par le 2° de l’article 2 de l’arrêté du 29 septembre 2009 tel que modifié par le décret n° 2011‑2054 du 29 décembre 2011, ou, pour les bâtiments achevés antérieurement, d’un label équivalent. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 81, insérer l’alinéa suivant :

« Le décret qui définit les caractéristiques et conditions d’octroi de la prime de transition énergétique doit notamment préciser qu’une prime est versée aux ménages éligibles lorsque la mise en œuvre d’un ou de plusieurs travaux, mentionnés au 1 du Code général des impôts - Article 200 quater 5, aboutit à l’obtention, pour les bâtiments existants achevés après le 1er janvier 1948, du label « bâtiment basse consommation énergétique rénovation, BBC rénovation 2009 » prévu par le 2° de l’article 2 de l’arrêté du 29 septembre 2009 tel que modifié par le décret n° 2011‑2054 du 29 décembre 2011, ou, pour les bâtiments achevés antérieurement, d’un label équivalent. »

III. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

« V. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »

Exposé sommaire

Le retour d’expérience démontre sans ambiguïté les effets d’aubaine inhérents à un crédit d’impôt attaché à un seul équipement ou une seule mesure.

De plus, les outils de financement actuels de la rénovation énergétique n’incitent qu’à des travaux uniques, logique incompatible avec les objectifs fixés par la loi de transition énergétique pour la croissance verte, renforcés par les engagements du Plan Climat de 2017. Il est donc indispensable d’encourager les propriétaires et occupants engageant des travaux de rénovation énergétique globaux notamment illustrés par l’obtention du label d’État « BBC rénovation ».

En effet, si un ménage envisage des travaux de rénovation énergétique et qu’il ne dispose pas des aides nécessaires, le retour sur investissement sera particulièrement long, ce qui va dans bien des cas le dissuader ou l’amener à des travaux d’urgence ou moins ambitieux.

Pour cela il paraît important que les rénovations « BBC rénovation » soient éligibles à la prime transition énergétique et de manière transitoire au crédit d’impôt pour la transition énergétique.

En outre, l’exclusion des ménages aisés (déciles 9‑10), qui constituent une part importante des bénéficiaires du CITE actuellement, ne semble pas compatible avec un objectif de massification. Il est donc indispensable de garder une aide ouverte aux propriétaires et occupants aisés lorsque la mise en œuvre des travaux aboutit à l’obtention du label d’État « BBC rénovation ».