Fabrication de la liasse
Rejeté
(vendredi 18 octobre 2019)
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Marie-Christine Dalloz

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Josiane Corneloup

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Isabelle Valentin

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Pierre-Henri Dumont

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Damien Abad

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Valérie Beauvais

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Jean-Marie Sermier

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Éric Straumann

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Gilles Lurton

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Jean-Louis Masson

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Julien Dive

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Patrick Hetzel

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Fabrice Brun

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Daniel Fasquelle

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Olivier Marleix

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Emmanuelle Anthoine

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Valérie Bazin-Malgras

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Nicolas Forissier

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I. – Après l’alinéa 58, insérer l’alinéa suivant :

« d) Les structures mentionnées à l’article L. 6328‑1 du code de la santé publique. »

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 59 par la phrase suivante :

« Pour les structures mentionnées à l’article L. 6328‑1 du code de la santé publique, le présent IV s’applique aux seules opérations faisant l’objet d’une convention entre le propriétaire ou le gestionnaire des locaux et le représentant de l’État dans le département, formalisant l’engagement d’héberger les publics concernés dans les conditions prévues par le cahier des charges national qui leur est applicable. »

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Exposé sommaire

La loi relative à l’hôpital, aux patients, à la santé et aux territoires a étendu en son article 124 II, le dispositif de la TVA à taux réduit concernant certaines opérations de travaux aux établissements hébergeant des enfants handicapés, sachant que la loi DALO du 5 mars 2007 avait ouvert le bénéfice de la TVA à taux réduit pour les opérations de travaux conduits par les établissements médico-sociaux pour personnes handicapées adultes et pour personnes âgées, à but non lucratif. Ces dispositions ont été codifiées depuis à l’article 278 sexies du code général des impôts.

Certaines structures dont la vocation sociale est avérée, conjointement avec leur mission d’hébergement, ne font l’objet d’aucune disposition explicite dans le Code Général des Impôts ou le BOFIP : tel est le cas des Maisons d’accueils hospitalières. Ces structures, financées en partie par le Fonds national d’action sanitaire et social de la Caisse nationale d’assurance maladie, permettent d’héberger à proximité de l’hôpital les accompagnants des patients, mais également depuis 1991, les patients eux-mêmes, soignés en ambulatoire. Elles sont gérées par des associations, sans but lucratif. Le développement de ces structures en proximité de l’hôpital s’inscrit dans l’engagement maternité de la Ministre de la Santé et des Solidarités.

Cet amendement propose donc d’apporter une clarification et une simplification du statut fiscal des opérations de construction et de rénovation de ces structures privées non lucratives, qui remplissent une mission essentielle au service des patients et de leurs proches.

Tel est l’objet du présent amendement.