Fabrication de la liasse
Rejeté
(vendredi 18 octobre 2019)
Photo de monsieur le député François Pupponi
Photo de monsieur le député Michel Castellani
Photo de monsieur le député Charles de Courson
Photo de monsieur le député Philippe Vigier
Photo de monsieur le député Jean-Félix Acquaviva
Photo de monsieur le député Jean-Michel Clément
Photo de monsieur le député Paul-André Colombani
Photo de madame la députée Jeanine Dubié
Photo de madame la députée Frédérique Dumas
Photo de monsieur le député M'jid El Guerrab
Photo de monsieur le député Yannick Favennec-Bécot
Photo de madame la députée Sandrine Josso
Photo de monsieur le député François-Michel Lambert
Photo de monsieur le député Paul Molac
Photo de monsieur le député Bertrand Pancher
Photo de madame la députée Sylvia Pinel

I. – À l’alinéa 379, substituer à l’année : 

« 2017 »

l’année :

« 2019 ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la fin de l’alinéa 430, à l’alinéa 438, à la fin de l’alinéa 455 et aux alinéas 500, 507 et 510.

III.– Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 8. La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Exposé sommaire

Cet article définit l’exercice 2017 comme année de référence s’agissant des taux de taxe d’habitation (TH) ou de taux de taxe foncière sur les propriétés. Or, ces taux servent de base au calcul du coefficient correcteur, pour l’attribution d’une fraction de TVA aux EPCI et aux Départements.

La LFI 2018 avait instauré un dégrèvement progressif de la TH sur 3 ans, pour 80 % des contribuables les plus modestes. Le présent PLF2020 prévoit de le remplacer par une exonération. Il convient donc que cette exonération soit compensée sur la base des taux de l’exercice qui la précède. C’est la raison pour laquelle nous proposons de substituer 2019 à l’année 2017.