Fabrication de la liasse
Rejeté
(vendredi 18 octobre 2019)
Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine

Emmanuelle Anthoine

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Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras

Valérie Bazin-Malgras

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Photo de monsieur le député Jean-Louis Masson

Jean-Louis Masson

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Sébastien Leclerc

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Photo de monsieur le député Michel Vialay

Michel Vialay

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Photo de monsieur le député Jean-Jacques Ferrara

Jean-Jacques Ferrara

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Frédérique Meunier

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Bernard Perrut

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Photo de madame la députée Josiane Corneloup

Josiane Corneloup

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Photo de monsieur le député Jean-Yves Bony

Jean-Yves Bony

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Photo de monsieur le député Charles de la Verpillière

Charles de la Verpillière

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Photo de madame la députée Isabelle Valentin

Isabelle Valentin

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Photo de monsieur le député Mansour Kamardine

Mansour Kamardine

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Vincent Rolland

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Bérengère Poletti

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Photo de monsieur le député Damien Abad

Damien Abad

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Photo de monsieur le député Robin Reda

Robin Reda

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Photo de monsieur le député Stéphane Viry

Stéphane Viry

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Photo de monsieur le député Fabrice Brun

Fabrice Brun

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Photo de monsieur le député Daniel Fasquelle

Daniel Fasquelle

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Photo de madame la députée Nathalie Bassire

Nathalie Bassire

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I. – Après l’alinéa 36, insérer l’alinéa suivant :

« 5° Les livraisons de locaux, pour la seule partie dédiée à l’hébergement, aux établissements mentionnés au 1° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles, agissant sans but lucratif et dont la gestion est désintéressée, lorsqu’ils prennent en charge habituellement y compris au titre de la prévention, des mineurs et des majeurs de moins de vingt et un ans relevant de l’aide sociale à l’enfance. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

 

 

 

Exposé sommaire

La loi relative à l’hôpital, aux patients, à la santé et aux territoires a étendu en son article 124 II, le dispositif de la TVA à taux réduit concernant certaines opérations de travaux aux établissements hébergeant des enfants handicapés, sachant que la loi DALO du 5 mars 2007 avait ouvert le bénéfice de la TVA à taux réduit pour les opérations de travaux conduits par les établissements médico-sociaux pour personnes handicapées adultes et pour personnes âgées, à but non lucratif. Ces dispositions ont été codifiées depuis à l’article 278 sexies du code général des impôts.

 A ce jour, certains établissements accompagnant habituellement y compris au titre de la prévention des mineurs et des majeurs de moins de vingt et un ans relevant de l’aide sociale à l’enfance ne font l’objet d’aucune disposition explicite dans le Code général des impôts ou le BOFIP ou le Code de la construction et de l’habitation.

 Au regard des besoins sociaux et des programmes d’action des pouvoirs publics, cet amendement propose donc d’apporter une clarification et une simplification du statut fiscal des opérations de construction et de rénovation dans ces domaines mis en œuvre notamment par le secteur associatif et caritatif.