Fabrication de la liasse
Rejeté
(vendredi 18 octobre 2019)
Photo de monsieur le député Nicolas Forissier

Nicolas Forissier

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Photo de monsieur le député Damien Abad

Damien Abad

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Photo de madame la députée Émilie Bonnivard

Émilie Bonnivard

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Photo de madame la députée Véronique Louwagie

Véronique Louwagie

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Photo de monsieur le député Claude de Ganay

Claude de Ganay

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Photo de monsieur le député Éric Pauget

Éric Pauget

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Photo de monsieur le député Pierre-Henri Dumont

Pierre-Henri Dumont

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Photo de madame la députée Josiane Corneloup

Josiane Corneloup

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Photo de madame la députée Bérengère Poletti

Bérengère Poletti

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Photo de monsieur le député Gilles Lurton

Gilles Lurton

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Photo de monsieur le député Gérard Menuel

Gérard Menuel

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Photo de monsieur le député Robin Reda

Robin Reda

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Photo de monsieur le député Julien Dive

Julien Dive

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Photo de monsieur le député Jean-Louis Masson

Jean-Louis Masson

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Photo de monsieur le député Daniel Fasquelle

Daniel Fasquelle

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Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras

Valérie Bazin-Malgras

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Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine

Emmanuelle Anthoine

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Photo de madame la députée Constance Le Grip

Constance Le Grip

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I.  - Les 1° et 2° du 2 du I de l’article 73 du code général des impôts sont ainsi rédigés :

« 1° Pour les exploitants individuels, soit à la différence positive entre la somme de 150 000 € et le montant de déductions pratiquées et non encore rapportées au résultat, soit au chiffre d’affaires moyen des cinq derniers exercices, un complément de déduction peut être opéré en cas de variation à la hausse du chiffre d’affaires moyen ;

« 2° Pour les groupements agricoles d’exploitation en commun et les exploitations agricoles à responsabilité limitée qui n’ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, soit à la différence positive entre la somme de 150 000 €, multipliée par le nombre des associés exploitants, dans la limite de quatre, et le montant des déductions pratiquées et non encore rapportées au résultat, soit au chiffre d’affaires moyen des cinq derniers exercices ; un complément de déduction peut être opéré en cas de variation à la hausse du chiffre d’affaires moyen ; »

II. - Les pertes de recettes résultant pour l’État du I et II, sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts.

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à porter le plafonnement global de la déduction pour épargne de précaution à une année de chiffre d’affaires afin de doter la ferme France d’un outil de gestion des risques raisonné dans chaque exploitation et complémentaire aux produits d’assurance. C’est ce travail d’adaptation qu’il convient d’entreprendre, en utilisant la fiscalité comme un outil de gestion permettant de répondre aux conséquences des risques climatiques, naturels ou sanitaires comme aux fluctuations des marchés dont la fréquence est en constante progression.

Le montant maximum pluriannuel, fixé à 150 000 € dans le projet de loi de finances pour 2020, n’apparait pas suffisant ni adapté à toutes les exploitations dont les tailles économiques sont diverses.

Afin de répondre à des aléas dont l’ampleur et l’occurrence sont croissantes, les exploitants agricoles doivent disposer d’une trésorerie ad hoc. Ainsi, la réserve de précaution doit pouvoir atteindre un plafond global égal à une année de chiffre d’affaires de l’exploitation établi selon la moyenne des cinq dernières années, et susceptible d’évoluer à la hausse en cas de développement de l’activité. S’il est supérieur à ce montant, le plafond de 150 000 €, tel que proposé dans l’article 18 du projet de loi de finances pour 2020 peut être retenu par l’exploitant.

Ce montant doit permettre de compléter l’intervention des autres outils de gestion des risques, et principalement l’assurance récolte, permettant à l’exploitant de ne pas subir les conséquences de l’application de la franchise inhérente à de tels contrats. Son montant permettrait également de résister à la fluctuation des prix de vente de ses productions.