Fabrication de la liasse
Rejeté
(vendredi 18 octobre 2019)
Photo de madame la députée Véronique Louwagie
Photo de monsieur le député Jérôme Nury
Photo de monsieur le député Éric Pauget
Photo de madame la députée Valérie Boyer
Photo de monsieur le député Claude de Ganay
Photo de madame la députée Frédérique Meunier
Photo de monsieur le député Charles de la Verpillière
Photo de monsieur le député Jean-Jacques Ferrara
Photo de monsieur le député Thibault Bazin
Photo de madame la députée Valérie Lacroute
Photo de madame la députée Émilie Bonnivard
Photo de monsieur le député Antoine Savignat

Après le 2 de l’article 50‑0 du code général des impôts, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :

« 2 bis. Les contribuables exerçant leur activité à titre principal ne peuvent bénéficier du régime défini au présent article que pour une durée limitée à deux ans, échue au 31 décembre de la deuxième année suivant l’année de création de leur activité. »

Exposé sommaire

Pour les entrepreneurs exerçant leur activité à titre principal, le régime de la micro-entreprise doit être un levier, un soutien au démarrage de l’activité. Il ne saurait se substituer dans la durée au droit commun.

C’est pourquoi le présent amendement propose de limiter à deux ans, pour les entrepreneurs exerçant leur activité à titre principal, la possibilité d’être soumis au régime de la micro-entreprise.

La législation actuelle a conduit à des distorsions de concurrence inacceptables entre l’entrepreneur qui exerce en nom propre, dans le cadre d’un régime de droit commun et celui qui opte pour le régime de la micro-entreprise.

D’autre part, dans le cadre du grand débat national, nombre de chefs d’entreprise de proximité se sont exprimés sur cette question dénonçant que pour le même service, un devis porte dans un cas un surcoût de TVA et dans l’autre pas.

L’équité élémentaire est que pour la même activité exercée, les entrepreneurs acquittent les mêmes charges, quel que soit le statut ou le régime fiscal ou social de l’entreprise.