- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2020, n° 2272
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
I. - La première phrase du I de l’article 278‑0 bis A du code général des impôts est complétée par les mots : « et les travaux qui conduisent à une surélévation du bâtiment ou à une addition de construction ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
En fonction des travaux réalisés dans sa résidence principale ou secondaire, achevée depuis plus de deux ans, un propriétaire peut bénéficier de taux réduits de TVA au lieu du taux normal de 20 %.
Le taux de TVA de 5,5 % concerne les travaux d’amélioration de la qualité énergétique ainsi que les travaux induits qui leur sont indissociablement liés.
Ce taux réduit ne s’applique toutefois pas aux travaux qui conduisent à une surélévation du bâtiment ou à une addition de construction.
Le faible nombre de constructions de logements dans les zones tendues tient pour partie à la faiblesse de l’espace foncier disponible. À cet égard, les terrasses et toits de bâtiments constituent des opportunités de foncier disponible pour la construction de logements qui restent pourtant encore sous-utilisés.
Le présent amendement propose donc de diminuer le taux de TVA pour les travaux de surélévation de 20 % à 5,5 % afin de faciliter la création de surfaces neuves de logements au-dessus des bâtiments existants permettant d’offrir de nouvelles perspectives d’habitations dans les zones tendues.