Fabrication de la liasse

Amendement n°I-CF1124

Déposé le vendredi 4 octobre 2019
Discuté
Rejeté
(mardi 8 octobre 2019)
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Photo de monsieur le député Jean-François Parigi

I. – Le 4 quater du VIII de la première sous-section de la section 2 du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À l’intitulé, le mot : « partielle » est supprimé et, à la fin, sont ajoutés les mots : « et de la contribution au remboursement de la dette sociale » ;

2° L’article 154 quinquies du code général des impôts est ainsi modifié :

a) À la première phrase du I, les mots : « , à hauteur de 6,8 point ou, pour les revenus mentionnés au II de l’article L. 136‑8 du même code, à hauteur de 3,8 points lorsqu’elle est prélevée au taux de 3,8 % ou 6,2 %, à hauteur de 4,2 points lorsqu’elle est prélevée au taux de 6,6 % et à hauteur de 5,9 points lorsqu’elle est prélevée au taux de 8,3 %, » sont supprimés ;

b) Le même I est complété par une phrase ainsi rédigée : « La contribution prévue au I de l’article 14 de l’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est admise en déduction du revenu imposable de l’année de son paiement. » ;

c) À la fin du premier alinéa du II, les mots : « , à hauteur de 6,8 points » sont supprimés.

II. − La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à supprimer les cas d’« impôt sur l’impôt » résultant des situations dans lesquelles le montant de contribution sociale généralisée acquittée au titre de certains revenus d’activité, de remplacement ou du capital ne sont pas ou pas totalement déductibles dans le calcul de l’impôt sur le revenu. Dans les conditions actuelles, les ménages se voient imposer un revenu dont une partie a été rendue indisponible par l’application d’une autre imposition.

Ainsi, l’amendement porte à 100 % la part de CSG déductible de l’IR au titre des revenus d’activité (taux admis en déduction égal au taux appliqué, soit 9,2 %), des allocations de chômage taxées à taux plein (6,2 %), des pensions de retraite taxées au taux réduit (6,6 %), des pensions de retraite taxées au taux intermédiaire (8,3 %) et des revenus du capital (9,9 %).

L’amendement rend également la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) acquittée sur l’ensemble des revenus déductible de l’IR (0,5 %).

Il s’agit d’un alignement sur les dispositions déjà prévues en matière de pensions de retraite taxées à taux réduit (3,8 %) et des allocations de chômage taxées à taux réduit (3,8 %).

Limiter l’« impôt sur l’impôt » revient à concilier efficacité et justice, en garantissant la portée du principe constitutionnel du caractère non-confiscatoire de l’impôt, en améliorant l’intelligibilité de la loi fiscale et en renforçant la lisibilité du système des prélèvements obligatoires, ce qui consolide l’attractivité économique de notre pays.