- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2020, n° 2272
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
I. – Après l’alinéa 66, insérer l’alinéa suivant :
« VII bis. – L’avant-dernier alinéa de l’article L. 341‑6 du code forestier est supprimé. ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
L’article 6 du projet de loi de finances pour 2020 prévoit la suppression de plusieurs taxes à faible rendement conformément à l’engagement du Gouvernement et dans la suite de la résolution, adoptée, par l’Assemblée nationale le 20 juin 2018, pour une révision générale des taxes à faible rendement.
La profusion de taxes à faible rendement est préjudiciable à l’atteinte de l’optimum économique, à l’efficacité administrative, et, in fine, au consentement à l’impôt. Dans un triple objectif de simplification, de baisse du taux de prélèvements obligatoires et d’économies sur le recouvrement, cet effort doit être prolongé.
Le présent amendement vise à supprimer l’indemnité de défrichement, qui est une modalité alternative à l’obligation de boisement prévue pour la délivrance d’une autorisation de défrichement et dont le produit prévisionnel pour 2020 s’élève à 4 millions d’euros pour un plafond de 2 millions d’euros. Son produit est affecté à l’Agence de services et de paiement, et alimente le Fonds stratégique de la forêt et du bois. Il est proposé de compenser à due concurrence la perte de recettes pour l’Agence de services et de paiement par subvention budgétaire.
- Sur le rattachement au domaine de la loi de finances :
Dans sa décision sur la loi de finances pour 2019, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution trois articles du texte, 52, 53 et 54, qui prévoyaient une dispense de paiement de l’indemnité compensatoire de défrichement prévue à l’article L. 341‑6 du code forestier, au motif que les dispositifs visés : « ne concernent ni les ressources, ni les charges, ni la trésorerie, ni les emprunts, ni la dette, ni les garanties ou la comptabilité de l’État. Elles n’ont pas trait à des impositions de toutes natures affectées à des personnes morales autres que l’État. »
Comme le note toutefois le Rapporteur général de la commission des finances dans son rapport d’information n° 2169 sur l’application des mesures fiscales du 17 juillet 2019, « Si, juridiquement, il s’agit d’une recette non fiscale dans la mesure où l’article L. 341‑9 du code forestier dispose que « l’indemnité est mise en recouvrement dans les conditions prévues pour les créances de l’État étrangères à l’impôt », son affectation au fonds précité est plafonnée à hauteur de 2 millions d’euros par l’article 46 de la loi de finances pour 2012 ».
En conséquence, l’abrogation de l’article L. 341‑6 du code forestier est de nature à avoir un impact sur le budget général de l’État. Le présent amendement est donc susceptible de diminuer les ressources de l’État, ce qui tend à établir sa recevabilité en première partie d’une loi de finances.