Fabrication de la liasse

Amendement n°I-CF1199

Déposé le vendredi 4 octobre 2019
Discuté
Retiré
(jeudi 10 octobre 2019)
Photo de madame la députée Valérie Rabault
Photo de madame la députée Christine Pirès Beaune
Photo de monsieur le député Jean-Louis Bricout
Photo de monsieur le député David Habib
Photo de monsieur le député Joël Aviragnet
Photo de madame la députée Ericka Bareigts
Photo de madame la députée Marie-Noëlle Battistel
Photo de madame la députée Gisèle Biémouret
Photo de monsieur le député Christophe Bouillon
Photo de monsieur le député Luc Carvounas
Photo de monsieur le député Alain David
Photo de madame la députée Laurence Dumont
Photo de monsieur le député Olivier Faure
Photo de monsieur le député Guillaume Garot
Photo de monsieur le député Christian Hutin
Photo de monsieur le député Régis Juanico
Photo de madame la députée Marietta Karamanli
Photo de monsieur le député Jérôme Lambert
Photo de monsieur le député Serge Letchimy
Photo de madame la députée Josette Manin
Photo de madame la députée George Pau-Langevin
Photo de monsieur le député Dominique Potier
Photo de monsieur le député Joaquim Pueyo
Photo de monsieur le député Hervé Saulignac
Photo de madame la députée Sylvie Tolmont
Photo de madame la députée Cécile Untermaier
Photo de madame la députée Hélène Vainqueur-Christophe
Photo de monsieur le député Boris Vallaud
Photo de madame la députée Michèle Victory

I. – Après la seconde occurrence du mot : « affecté », la fin de l’article 46 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 est ainsi rédigée :

« , dans la limite des plafonds prévus au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, dans l’ordre de priorité suivant :

– à l’Agence nationale des titres sécurisés ;

– aux organismes mentionnés à l’article L. 742-9 du code de la sécurité intérieure selon des modalités de répartition définies par décret. »

II. – En conséquence, à la fin du tableau du I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, il est ajouté une ligne ainsi rédigée.

Article 46 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 (I de l’article 953 du code général des impôts)Organismes mentionnés à l’article L. 742-9 du code de la sécurité intérieure5 000

III. - La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la majoration du taux du 1° du B du 1 de l’article 200 A du code général des impôts.

Exposé sommaire

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à renforcer le financement public de la Société nationale de sauvetage en mer (SNSM).

Alors qu’elle assure une mission régalienne de l’État et qu’elle remplit les engagements que doit assurer la France au regard des conventions internationales de Solas (1974) et Hambourg (1979), la SNSM est financée à 80 % par des donateurs privés, les 20 % restant étant acquittés sur des fonds publics.

Ceci constitue une anomalie que le Gouvernement a tenté de corriger dans la loi de finances pour 2018 n° 2017-1837 du 30 décembre 2017, en affectant une part du produit du droit annuel de francisation et de navigation (DAFN) et du droit de passeport applicable aux grands navires de plaisance étrangers à la SNSM.

Avec cette modification, le Gouvernement envisageait d’utiliser le DAFN à la fois pour financer le Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres (CELRL) dans la limite d’un plafond de 38,5 millions d’euros et la SNSM dans la limite d’un plafond de 4 millions d’euros (tableau du I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012), tout en précisant un ordre de priorité : le CELRL puis la SNSM.

Or, en 2018, le DAFN a rapporté 37 millions d’euros, c’est à dire moins que le plafond prévu par la loi de finances (qui est actuellement de 38,5 millions d’euros). Par conséquent, la totalité du DAFN a été affectée au CELRL, si bien qu’il n’est resté aucun crédit disponible pour la SNSM. Cette situation devrait perdurer puisque le produit attendu pour le DAFN serait de 37,4 millions d’euros en 2019, d’après l’annexe au projet de loi de finances pour 2020, Évaluation des voies et des moyens (tome I).

Le Gouvernement envisageait également d’affecter une partie du produit du droit de passeport applicable aux grands navires de plaisance étrangers à la SNSM, dans la limite d’un plafond de 4 millions d’euros. Or cette taxe a rapporté 0 euro en 2018, dès lors la SNSM n’a bénéficié d’aucun financement au titre de cette taxe. Pour 2019, la prévision est similaire.

Par conséquent, pour éviter que les dispositions prises par le Gouvernement n’aient aucun impact pour le financement de la SNSM, le présent amendement vise à définir un financement alternatif et stable, qui s’appuie sur le même principe que celui proposé par le Gouvernement mais repose sur une autre taxe affectée que le DAFN ou le droit de passeport applicable aux grands navires de plaisance étrangers. La fraction des droits de timbre sur les passeports sécurisés a eu un rendement de 276,1 millions d’euros en 2018 et devrait rapporter 307,5 millions en 2019 selon l’annexe au projet de loi de finances pour 2020, Évaluation des voies et des moyens (tome I). Cette taxe finance l’Agence nationale des titres sécurisés à l’intérieur d’un plafond de 126,06 millions d’euros. Le produit de la taxe dépassant ce plafond, c’est-à-dire le différentiel entre le plafond et le produit, est mécaniquement reversé au budget général de l’État (soit 150,04 millions d’euros en 2018 et 181,44 millions d’euros en 2019).

Cet amendement vise donc à flécher par ordre de priorité cette taxe vers l’Agence nationale des titres sécurisés, et ensuite vers la SNSM à l’intérieur d’un plafond établi à 5 millions d’euros. Cette solution permet de ne pas augmenter les impôts ni les taxes, et d’assurer une contribution pérenne de l’État au financement de la SNSM.

Au regard de l’immense service que rendent bénévolement les sauveteurs en mer à l’État et aux 9 000 personnes sauvées chaque année (bilan association 2018), il est urgent et nécessaire de pallier les difficultés financières que rencontre la SNSM.