Fabrication de la liasse

Amendement n°I-CF1210

Déposé le vendredi 4 octobre 2019
Discuté
Adopté
(mercredi 9 octobre 2019)
Photo de madame la députée Christine Pires Beaune
Photo de madame la députée George Pau-Langevin
Photo de monsieur le député Jean-Louis Bricout
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Photo de monsieur le député Joël Aviragnet
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Photo de monsieur le député Christophe Bouillon
Photo de monsieur le député Luc Carvounas
Photo de monsieur le député Alain David
Photo de madame la députée Laurence Dumont
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Photo de monsieur le député Guillaume Garot
Photo de monsieur le député Christian Hutin
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Photo de monsieur le député Hervé Saulignac
Photo de madame la députée Sylvie Tolmont
Photo de madame la députée Cécile Untermaier
Photo de madame la députée Hélène Vainqueur-Christophe
Photo de monsieur le député Boris Vallaud
Photo de madame la députée Michèle Victory

Après l’alinéa 511, insérer les sept alinéas suivants :

« II bis. L’article 232 du code général des impôts est ainsi modifié :

« 1° Après le IV, est inséré un IV bis ainsi rédigé :

« IV bis. – Le taux applicable ne peut être inférieur à la somme des deux termes suivants :

« 1° le taux de la taxe prévue à l’article 1407 ;

« 2° le taux de la taxe prévue à l’article 1407 de la commune multiplié par le taux de la majoration prévue à l’article 1407 ter.

« Le produit résultant de la différence entre ce taux plancher et le taux applicable en application du IV est reversé à la commune. » ;

« 2° Au VIII, après les mots : « Le produit de la taxe » sont insérés les mots : « , à l’exception du produit mentionné au IV bis, ».

Exposé sommaire

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés propose de taxer les logements vacants au même niveau que les résidences secondaires.

L’imposition à la taxe d’habitation des logements sous-occupés (logements vacants ou résidences secondaires) se heurte actuellement à des différences de traitement et de niveau de taxation difficilement justifiables. Ainsi, dans les zones de pénurie de logements, au regard de la taxe d’habitation, il est devenu plus rentable de laisser son logement vacant que de l’occuper, même en résidence secondaire.

De fait, le taux d’imposition de la taxe annuelle sur les logements vacants (TLV) n’est que de 12,5 % la première année de vacance et de 25 % à compter de la deuxième année. Or ces taux sont souvent inférieurs au taux de taxe d’habitation applicables sur le territoire des communes concernées. Le produit de la taxe est par ailleurs versé non pas aux collectivités territoriales mais au budget général de l’État après prise en compte d’une quote-part fixe versée à l’Agence nationale de l’Habitat (ANAH).

Le différentiel de taxation devient encore plus important pour les communes ayant institué la majoration de taxe d’habitation sur les résidences secondaires.

Ainsi, des effets d’aubaine ont été analysés dans certaines grandes villes, avec une augmentation des logements considérés comme vacants corrélés à une diminution du nombre de résidences secondaires, l’année suivant l’instauration ou le relèvement de la majoration applicable aux résidences secondaires. Cet effet d’aubaine constitue une perte de recettes pour les collectivités concernées.

Il est donc proposé que les logements vacants soient taxés au même niveau que les résidences secondaires. Les recettes supplémentaires résultant de cette mesure de correction seraient affectées aux communes. La part affectée à l’ANAH et le solde perçu par l’État au titre de cette taxe ne sont pas affectés par cette mesure.