Fabrication de la liasse

Amendement n°I-CF1265

Déposé le vendredi 4 octobre 2019
Discuté
Rejeté
(mercredi 9 octobre 2019)
Photo de madame la députée Graziella Melchior
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Photo de monsieur le député Didier Le Gac
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Photo de madame la députée Barbara Bessot Ballot
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Photo de madame la députée Jennifer De Temmerman
Photo de madame la députée Carole Bureau-Bonnard
Photo de monsieur le député Olivier Gaillard
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Photo de monsieur le député Pierre-Alain Raphan
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Photo de monsieur le député Stéphane Testé
Photo de monsieur le député Nicolas Démoulin
Photo de madame la députée Marie-Christine Verdier-Jouclas
Photo de madame la députée Michèle Crouzet
Photo de madame la députée Barbara Pompili
Photo de monsieur le député Stéphane Claireaux
Photo de monsieur le député Sébastien Cazenove
Photo de monsieur le député Guillaume Kasbarian
Photo de madame la députée Élisabeth Toutut-Picard

Le second alinéa du 2 de l’article 273 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « La dispense de régularisation n’est toutefois pas autorisée lorsque la destruction porte sur des denrées alimentaires encore consommables. »

Exposé sommaire

Afin de stimuler les acteurs qui aujourd’hui bravent l’interdiction de jeter plutôt que de respecter la hiérarchie de la lutte contre le gaspillage alimentaire, la dispense de régularisation de TVA pour les marchandises détruites volontairement devrait être levée dans le cas de denrées alimentaires invendues.

Ce mécanisme fiscal, décrit à l’article 273 du code général des impôts, autorise aujourd’hui que, dans certains cas particuliers, la TVA déduite, en amont, d’opérations commerciales, en vue de la vente des marchandises ne fasse pas l’objet d’une « récupération » lorsque la vente n’a pas lieu en aval. Cette régularisation, qui est le principe, n’est pas en effet exigé lorsque les biens en stock sont détruits (soit accidentellement, soit volontairement), ou font l’objet d’usages particuliers – notamment le don alimentaire à des associations d’aide alimentaire.

Cet amendement cible le cas d’une destruction volontaire de denrées alimentaires, invendues mais n’ayant fait l’objet ni d’un don, ni d’une valorisation. Dans ce cas de figure, le droit à non-régularisation de la TVA devrait être supprimé, d’autant que le fait de jeter de la nourriture consommable est interdit depuis la loi de 2016.