Fabrication de la liasse

Amendement n°I-CF1281

Déposé le vendredi 4 octobre 2019
Discuté
Adopté
(mercredi 9 octobre 2019)
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Photo de monsieur le député Benoit Simian
Photo de madame la députée Marie-Christine Verdier-Jouclas
Photo de monsieur le député Gilles Le Gendre

I. - Au premier alinéa de l’article 279-0 bis A du code général des impôts :

1° La deuxième occurrence du mot : « ou » est remplacée par le signe : « , » ;

2° Après les mots : « établissements publics administratifs », sont insérés les mots : « ou des caisses de retraite et de prévoyance » ;

3° Le mot : « elles » est remplacé par le mot : « ils ».

II. - La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire

Afin d’accroître l’offre locative intermédiaire, le présent amendement a pour objet d’ouvrir l’investissement dans le logement locatif intermédiaire institutionnel aux caisses de retraite et de prévoyance en leur permettant de bénéficier du taux réduit de 10 % de la TVA s’appliquant déjà aux investissements des autres acteurs institutionnels.

L’article 279‑0 bis A du code général des impôts (CGI) prévoit l’application du taux réduit de 10 % de la TVA aux livraisons de logements neufs et de logements issus de la transformation de locaux à usage de bureaux, destinés à la location à usage de résidence principale sous condition de ressources et de loyers identiques à ceux du dispositif « Pinel » d’aide à l’investissement locatif intermédiaire pour les particuliers :

– soit à des organismes mentionnés au 4° du 1 de l’article 207 (organismes HLM notamment) ;

– soit à des organismes soumis au contrôle de la société mentionnée à l’article L. 313‑20 du CCH (Action logement immobilier) ;

– soit à des personnes morales dont le capital est détenu en totalité par des personnes passibles de l’impôt sur les sociétés ou des établissements publics administratifs.

Ce dispositif n’inclut pas les caisses de retraite et de prévoyance car elles ne sont pas passibles de l’impôt sur les sociétés. Le présent amendement propose donc de les citer explicitement dans la liste des investisseurs éligibles au même titre que les établissements publics administratifs.