Fabrication de la liasse

Amendement n°I-CF1476

Déposé le vendredi 4 octobre 2019
Discuté
Rejeté
(mercredi 9 octobre 2019)
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I. – L’article L. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :

1° Après la première phrase du second alinéa du A, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ces dispositions ne sont également pas applicables aux  étrangers véritablement indigents et reconnus hors d'état d'en acquitter le montant qui sollicitent un titre de séjour. » ;

2° À la première phrase du B, après le mot : « délivrés », sont insérés les mots : « aux  étrangers véritablement indigents et reconnus hors d'état d'en acquitter le montant, » ;

3° Au C, est ajoutée une  phrase ainsi rédigée : « Ces dispositions ne sont pas applicables aux  étrangers véritablement indigents et reconnus hors d'état d'en acquitter le montant. » ; 

4° Au deuxième alinéa du 1 du D, après le mot : « subsidiaire », sont insérés les mots : «, aux  étrangers véritablement indigents et reconnus hors d'état d'en acquitter le montant ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à introduire dans le CESEDA une clause exonérant les étrangers indigents du paiement des taxes sur les titres de séjour.

Le récent rapport de la mission d’information de la commission des finances sur la taxation des titres de séjour a souligné l’absence d’exonération du paiement des taxes sur les titres de séjour pour cause d’indigence. Cette situation ne connaît qu’une seule exception en matière de droit de visa de régularisation où une exemption pour indigence peut être accordée sur la base de l’article 955 du code général des impôts.

L’absence de clause générale d’exemption pour cause d’indigence sur les taxes relatives aux titres de séjour contraste avec des dispositions antérieures et avec le droit fiscal général.

Historiquement, le décret du 9 septembre 1925 sur les « cartes d’identité des étrangers » (qui a posé le principe de ces taxes), prévoyait des cas d’exemption pour cause d’indigence. Le droit fiscal général reconnaît par ailleurs des cas d’exonération du paiement d’une contribution en cas d’indigence. L’article 959 du CGI exonère ainsi les « personnes véritablement indigentes et reconnues hors d’état d’en acquitter le montant » du paiement du droit de timbre de 55 € associé aux demandes de naturalisation.

Comme le propose la recommandation n° 9 du rapport précité, il est donc proposé d’aligner le CESEDA sur le droit commun.