- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2020, n° 2272
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
I. – Le premier alinéa du A de l'article L. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce montant est égal à 100 euros pour les ressortissants d'un État anciennement membre de l'Union européenne et les membres de leur famille dans le délai d'un an suivant la date du retrait de leur pays de l'Union européenne dès lors que, à la date de ce retrait, ils résidaient régulièrement en France dans les conditions prévues par les articles L. 121-1 et L. 122-1 et continuent à y résider. ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
En cas de retrait sans accord du Royaume-Uni de l’Union européenne, les citoyens britanniques résidant régulièrement en France disposeront d’un délai d’un an pour solliciter un titre de séjour. La délivrance de ce document sera soumise au paiement d’une taxe de 100 €.
Le montant de cette taxe a été déterminé par l’article 12 du décret n° 2019-264 du 2 avril 2019 pris sur le fondement de l’ordonnance n° 2019-76 du 6 février 2019 portant diverses mesures relatives à l'entrée, au séjour, aux droits sociaux et à l'activité professionnelle, applicables en cas d'absence d'accord sur le retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne.
Ce montant de 100 euros a été fixé par référence aux « montants figurant dans la dernière phrase du premier alinéa du A du même article », c’est-à-dire pas référence aux tarifs de 100 à 170 euros appliqués aux « étrangers entrés en France au titre du regroupement familial en tant qu’enfants mineurs ».
Comme la récente mission d’information de la commission des finances sur la taxation des titres de séjour l’a recommandé, il est proposé de modifier cette référence et de prévoir expressément dans le CESEDA une disposition relative à la situation des ressortissants d’un pays anciennement membre de l’Union européenne résidant régulièrement en France. Il n’est pas raisonnable de déterminer la taxation susceptible de leur être appliquée en se référant à une situation ne les caractérisant pas.