Fabrication de la liasse

Amendement n°I-CF1554

Déposé le mardi 8 octobre 2019
Discuté
Adopté
(mercredi 9 octobre 2019)
Photo de monsieur le député Joël Giraud

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 35 bis est abrogé ;

2° Le 5 de l’article 38 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « terme », la fin du second alinéa du 1° est supprimée ;

b) Les deux dernières phrases du premier alinéa du 2° sont supprimées ;

3° Les articles 39 quinquies et 211 ter sont abrogés ;

4° Le 5 de l’article 39 terdecies et le 2 du VI de l’article 217 octies sont abrogés ;

5° L’article 72 B est abrogé ;

6° Les 9° et 9° quinquies de l’article 81 sont abrogés ;

7° Les articles 84 A et 100 bis sont abrogés ;

8° L’article 92 A est abrogé ;

9° L’article 93 est ainsi modifié :

a) Le 5° du 1 est abrogé ;

b) Au 1 quater, les mots : « , sans préjudice de l’article 100 bis, » sont supprimés ;

c) Le dernier alinéa du 9 est supprimé ;

10° Les septième à dixième alinéas du 2 de l’article 119 bis sont supprimés.

11° L’article 131 quater est abrogé

12° L’article 135 est abrogé.

13° Au b du 1 de l’article 145, au huitième alinéa du 1° du 7 de l’article 261, au II de l’article 1447, aux premier et second alinéa du VI de l’article 1478 et au quatrième alinéa du 1 de l’article 1668, après la référence : « 206 », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction antérieure à celle résultant de la loi n° du de finances pour 2020 » ;

14° Les 2 et 3 du III de l’article 150‑0 A sont abrogés ;

15° L’article 150‑0 D est ainsi modifié :

a) Au 3° du 1 quinquies et au 5, les références : « aux 5° bis et 5° ter » sont remplacées par la référence : « au 5° bis » ;

b) Après la référence : « II », la fin du 3° du C du 1 quater est supprimée ;

16° Le 1° ter du II de l’article 150 U est abrogé ;

17° Au premier alinéa du 1 de l’article 150 ter, après le mot : « réalisés », sont insérés les mots : « jusqu’au 31 décembre 2019 » ;

18° Les 3° , 5° ter et 22° de l’article 157 sont abrogés ;

19° L’article 206 est ainsi modifié :

a) Le 1 bis est abrogé ;

b) Au premier alinéa du 5, les mots : « , autres que les établissements scientifiques, d’enseignement et d’assistance » sont supprimés ;

20° Après le mot : « recherche », la fin du 13° du 1 de l’article 207 est supprimée ;

21° Les 3° quater et 3° quinquies de l’article 208 et le a sexies du I de l’article 219 sont abrogés ;

22° L’article 237 quater est abrogé ;

23° Après l’année : « 1991 », la fin du dernier alinéa du I de l’article 239 sexies est supprimée ;

24° Les articles 239 octies et 261 A sont abrogés ;

25° Aux premier et second alinéas de l’article 244 bis C, après chacune des occurrences du mot : « réalisées », sont insérés les mots : « jusqu’au 31 décembre 2019 » ;

26° Au b du 7° du I de l’article 277 A, après la référence : « 294 », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction antérieure à celle résultant de la loi n° du de finances pour 2020 »

27° Le b septies de l’article 279 et l’article 294 sont abrogés.

28° Les articles 775 bis, 775 sexies et 776 quater, les 4° à 6° du 2 de l’article 793 et les articles 793 ter, 794, 795‑0 A, 796 bis, 797 et 1055 bis sont abrogés ;

29° Au dernier alinéa de l’article 777, les références : « au I de l’article 794 et aux articles 795 et 795‑0 A » sont remplacées par la référence « à l’article 795 » ;

30° Au III de l’article 788, après la référence : « 794 », sont insérés les mots : « dans sa rédaction antérieure à celle résultant de la loi n° du de finances pour 2020 » ;

31° L’article 795 est ainsi modifié :

a) Aux 1° , les mots : « , autres que ceux visés au I de l’article 794, » sont supprimés ;

b) Les 2° , 4° , 5° , 11° et 14° sont abrogés ;

c) Au 6° , les mots : « autres que ceux visés au I de l’article 794 » sont supprimés ;

32° L’article 796 est ainsi modifié :

a) Les 1° à 7° du I sont abrogés ;

b) Après le mot : « successions », la fin du III est supprimée ;

33° Le 3° du I et le II de l’article 809 sont abrogés ;

34° Le III de l’article 810 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, la référence : « au 3° du I » est supprimée ;

b) Après le mot : « apporteur », la fin du dernier alinéa est supprimée ;

35° Le II de l’article 816 A est complété par les mots : « dans sa rédaction antérieure à celle résultant de la loi n° du de finances pour 2020 » ;

36° Au quatrième alinéa du I de l’article 990 I, la référence : « 795‑0 A » est supprimée ;

37° Au II de l’article 990 J, les mots : « ou sont des organismes de même nature relevant de l’article 795‑0 A » sont supprimés ;

38° La dernière phrase de l’article 1020 est complétée par les mots : « dans sa rédaction antérieure à celle résultant de la loi n° du de finances pour 2020 ;

39° Le 2° de la section II du chapitre IV du titre IV de la première partie du livre Ier est abrogé ;

40° Au f du II de l’article 1391 B ter, les mots : « rentes, rémunérations, intérêts et produits divers mentionnés aux 5° ter » sont remplacés par les mots : « rémunérations, intérêts et produits divers mentionnés aux 6° » ;

41° Au 1° bis de l’article 1460, après la seconde occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction antérieure à celle résultant de la loi n° du de finances pour 2020 » ;

42° Au premier alinéa de l’article 1691 ter, les références : « 1° à 2° ter et aux 7° » sont remplacées par la référence : « 8° » ;

II. – Le chapitre Ier du titre X du code des douanes est ainsi modifié :

1° La dernière ligne du tableau du 1° du B du 1 de l’article 265 est supprimée ;

2° Le 7 de l’article 266 quinquies est abrogé ;

3° Le 2 de l’article 266 decies est abrogé.

III. – À l’article L. 122‑2 du code du patrimoine, les mots : « , autres que ceux mentionnés au I de l’article 794 du code général des impôts, » sont supprimés.

IV. – Le livre 1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l’article L. 124‑1 est supprimé ;

2° Le 14° du I de l’article L. 136‑1‑3 est abrogé.

V. – 1° Le 1° du I s’applique aux produits perçus en contrepartie des opérations de location, sous-location ou mise à disposition de pièces réalisées à compter du 1er janvier 2020 ;

2° Le 2° du même I s’applique aux répartitions d’actifs réalisées à compter du 1er janvier 2020 ;

3° Le 3° dudit I s’applique aux aides apportées à compter du 1er janvier 2020 ;

4° Le 4° dudit I s’applique aux distributions réalisées à compter du 1er janvier 2020 ;

5° Le 5° dudit I s’applique aux indemnités perçues au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020 ;

6° Les 11° , 13° , 19° à 21° , 23° et 41° dudit I s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020 ;

7° Le 6° et les b et c du 9° dudit I et le 2° du IV s’applique aux allocations, indemnités, prestations et primes perçues à compter du 1er janvier 2020 ;

8° Le 7° dudit I s’applique aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2020. Les options en cours à cette date ne sont pas remises en cause pour la durée restant à courir.

9° Le 8° dudit I s’applique aux sommes perçus en contrepartie de prix et récompenses attribués à compter du 1er janvier 2020 ;

10° Le a du 9° dudit I s’applique aux dépenses engagées à compter du 1er janvier 2020 ;

11° Le 10° dudit I s’applique aux distributions réalisées au cours d’exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020 :

12° Les 12° , 16° , 26° et 27° dudit I s’appliquent à compter du 1er janvier 2020 ;

13° Le 14° et le b du 15° dudit I s’appliquent aux titres cédés à compter du 1er janvier 2020 ;

14° Le a du 15° , le 18° et le 40° dudit I s’appliquent aux versements perçus à compter du 1er janvier 2020 ;

15° Le 22° dudit I s’applique aux dons reçus au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020 ;

16° Le 24° dudit I s’applique aux transferts réalisés à compter du 1er janvier 2020 ;

17° Les 28° à 32° , les 36° et 37° et le 42° dudit I, le III et le 1° du IV s’appliquent aux dons, legs et successions réalisés à compter du 1er janvier 2020 ;

18° Le 33° dudit I s’applique aux apports faits à compter du 1er janvier 2020.

19° Les 34° et 35° dudit I s’appliquent aux apports réalisés à compter du 1er janvier 2020 :

20° Le 39° dudit I s’applique aux actes passés à compter du 1er janvier 2020 ;

21° Les 1° et 2° du II s’appliquent aux produits pour lesquels l’exigibilité de la taxe intervient à compter du 1er janvier 2020 :

22° Le 3° du même II s’applique aux contributions et dons réalisés à compter du 1er janvier 2020.

Exposé sommaire

Le présent amendement concrétise une annonce qui avait recueilli un vif soutien au sein de la commission des finances en juillet 2019, lors de la présentation du rapport sur l’application des mesures fiscales : il prévoit la suppression des « trous noirs fiscaux », ces dépenses fiscales dont le coût n’est pas chiffré, dont le nombre de bénéficiaires est inconnu et qui ne sont pas bornées dans le temps.

Ces « trous noirs fiscaux », qui représentent près d’une dépense fiscale sur dix, constituent un réel problème pour la bonne information du Parlement sur les dispositifs dérogatoires et font obstacle à un travail d’évaluation complet des dépenses fiscales.

L’objectif du présent amendement est avant tout d’ordre méthodologique : il vise à exercer une pression pour que l’information sur ces « trous noirs » soit améliorée, non à nécessairement supprimer l’ensemble de ces dispositifs.

Prévoir leur suppression dès 2020 pourrait, d’ici à l’examen du projet de loi en séance ou, plus tard, au Sénat voire à nouveau par notre Assemblée dans le cadre de la nouvelle lecture, faire réagir les bénéficiaires des dispositifs ciblés afin qu’ils attestent de l’opportunité de telle ou telle mesure. Il appartiendra ensuite au Parlement de tirer les conséquences d’une telle réaction.

Certains des « trous noirs fiscaux » présentent au demeurant une utilité qui n’est pas contestée, tels que l’exonération de droits de mutation pour les successions des victimes d’opérations militaires ou d’actes de terrorisme, ou encore l’exonération d’impôt sur le revenu des sommes perçues en contrepartie de la location de pièces de l’habitation principale. Ces dispositifs devraient être conservés en tout état de cause.

À l’inverse, d’autres outils, sévèrement évalués par le passé et dont l’efficience n’est pas démontrée, pourraient être supprimés, à l’image de ce que prévoit pour d’autres dispositifs l’article 7 du projet de loi – qui supprime d’ailleurs trois « trous noirs ».

Répétons-le, le but poursuivi n’est pas d’aboutir à tout prix à la disparition effective des « trous noirs », mais d’inciter le Gouvernement et l’administration à améliorer l’information disponible sur ces mesures et d’aiguillonner ceux qui en bénéficient pour qu’ils se manifestent. L’enjeu relève plus de la méthode que du fond et vise à renforcer la capacité du Parlement à évaluer les politiques publiques, pas à faire disparaître des outils qui peuvent se révéler opportuns.

L’adoption de cet amendement ne signifierait donc pas un soutien à la suppression sèche de la totalité des « trous noirs », mais témoignerait du souci de l’Assemblée nationale d’être correctement informée sur les conséquences et l’efficience de mesures dérogeant à la norme fiscale votée par le Parlement.