Fabrication de la liasse

Amendement n°I-CF235

Déposé le jeudi 3 octobre 2019
Discuté
Non soutenu
(mercredi 9 octobre 2019)
Photo de madame la députée Barbara Bessot Ballot
Photo de madame la députée Frédérique Lardet
Photo de monsieur le député Yannick Kerlogot
Photo de madame la députée Graziella Melchior
Photo de madame la députée Laurence Vanceunebrock
Photo de madame la députée Typhanie Degois
Photo de monsieur le député Jacques Marilossian
Photo de monsieur le député Alexandre Holroyd
Photo de madame la députée Anne-Laurence Petel
Photo de madame la députée Jennifer De Temmerman
Photo de madame la députée Carole Bureau-Bonnard
Photo de madame la députée Sabine Thillaye
Photo de madame la députée Catherine Kamowski
Photo de monsieur le député Olivier Gaillard
Photo de madame la députée Anne Blanc
Photo de monsieur le député Didier Martin
Photo de madame la députée Michèle Crouzet
Photo de madame la députée Anne-Laure Cattelot
Photo de madame la députée Élisabeth Toutut-Picard

I. – Le 1° du A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les produits destinés à l’alimentation humaine mentionnés au A, dès lors qu’ils sont portionnables et peuvent être vendus, achetés et consommés sous forme d’une bouchée en portion individuelle, sont soumis au taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée prévu à l’article 278 du présent code ; »

II. – Les modalités d’application de cette mesure sont fixées par Décret en Conseil d’État.

Exposé sommaire

L’article 278‑0 bis du Code Général des Impôts (CGI) prévoit que la TVA est perçue au taux réduit de 5,5 % sur les produits destinés à l’alimentation humaine, à l’exception des produits de confiseries et des produits de confiserie et des chocolats, exceptés le chocolat de ménage au lait, les bonbons de chocolat, les fèves de cacao et le beurre de cacao.

En premier lieu, avec un objectif de simplification d’une règle fiscale, cet amendement vise à harmoniser le taux de TVA appliqué aux produits alimentaires achetés et vendus en portion individuelle, sans exception et sans distinction de « taille » des produits, comme actuellement indiqué par le Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts (BOFIP).

En effet, le BOFIP indique par exemple pour les chocolats qu’un taux réduit de 5,5 % est applicable aux produits de chocolat relevant de la catégorie « bonbon de chocolat » définis comme les « produits de la taille d’une bouchée ».

Par ailleurs, le BOFIP apporte une précision quant à la notion de bouchée, indiquant qu’« à titre de règle pratique, sont considérés comme des produits de la taille d’une bouchée les produits dont la dimension maximale n’excède pas cinq centimètres et dont la masse n’excède pas vingt grammes. »

Aussi, dès lors qu’ils constituent une « bouchée » et peuvent être vendus en portion individuelle, ces produits sont actuellement soumis à un taux réduit de 5,5 %.
Il convient donc d’appliquer le taux normal de 20 %.

Dans la continuité du premier objectif, cet amendement vise alors à répondre aux objectifs du Gouvernement en matière de transition écologique.

En effet, à l’heure des discussions autour du Projet de loi anti-gaspillage pour une économie circulaire, et afin de limiter les effets néfastes du suremballage, le présent amendement rejoint le principe du « pollueur-payeur », afin de limiter la vente et la consommation de portions individuelles des produits alimentaires portionnables, dont les emballages sont majoritairement composés de plastiques et d’aluminium et donc, particulièrement polluants.