Fabrication de la liasse

Amendement n°I-CF339

Déposé le jeudi 3 octobre 2019
Discuté
Rejeté
(jeudi 10 octobre 2019)
Photo de madame la députée Véronique Louwagie
Photo de monsieur le député Damien Abad
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Photo de monsieur le député Dino Cinieri
Photo de madame la députée Josiane Corneloup
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Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras
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Photo de monsieur le député Jean-Louis Masson
Photo de monsieur le député Nicolas Forissier
Photo de madame la députée Émilie Bonnivard

I. – Après l’alinéa 89, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« – soit l’essence à du superéthanol-E85 et immatriculés à partir du 1er janvier 2020. Dans ce cas, le taux d’émissions de dioxyde de carbone mentionnées au c du présent I bis est le taux renseigné à la rubrique (Z) du certificat d’immatriculation. ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire

Cet amendement vise à aligner le régime applicable au calcul de la TVS sur le principe défini par le Décret n° 2019-737 du 16 juillet 2019 relatif aux aides à l'acquisition ou à la location des véhicules peu polluants, concernant les véhicules flex-fuel d'origine fonctionnant au Superéthanol E85.

Le décret susmentionné établit pour les particuliers la prise en compte d’un abattement de 40% des émissions de CO2 des véhicules conçus pour fonctionner au Superéthanol E85 afin de tenir compte des importantes réductions d’émissions de gaz à effet de serre permises par ce carburant sur l’ensemble de son cycle de vie.

Il s’agit donc d’un amendement de neutralité technologique, de cohérence et de garantie d’égalité devant l’impôt puisqu’il harmonise la règle appliquée aux citoyens d’une part et aux entreprises d’autre part.

Cette mesure cible uniquement les voitures flexfuel d’origine immatriculées à partir de 2020.