Fabrication de la liasse

Amendement n°I-CF411

Déposé le jeudi 3 octobre 2019
Discuté
Rejeté
(mercredi 9 octobre 2019)
Photo de madame la députée Marie-Christine Verdier-Jouclas
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Photo de monsieur le député Guillaume Vuilletet
Photo de madame la députée Sophie Mette

I. – Après l’article 209‑0 B du code général des impôts, il est créé un article 209‑0 C ainsi rédigé :

« Article 209‑0 C. – I – Les sociétés dont la moyenne du chiffre d’affaires hors taxe des trois exercices précédents provient pour 90 % au moins d’activités agricoles, telles que définies à l’article 63, ont la possibilité de pratiquer une déduction pour épargne de précaution dans les conditions fixées aux I et II de l’article 73. ».

« II. – Si à la clôture de l’un des dix exercices suivant l’exercice de déduction, le chiffre d’affaires moyen agricole, tel que déterminé au I, devient inférieur au seuil de 90 %, la fraction de déduction non encore rapportée, est immédiatement rapportée au résultat de cet exercice, majorée d’un montant égal au produit de cette somme par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727. ».

II. – Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire

La loi de finances 2019 a instauré un nouveau Dispositif d’Epargne de Précaution (DEP) en remplacement de la Dotation Pour Aléa (DPA) et de la Dotation pour Investissement (DPI).

Les viticulteurs ont désormais besoin de temps pour s’approprier ce nouveau mécanisme. Pour autant, ce dispositif reste réservé aux entreprises imposées à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles selon un régime réel d’imposition et exclu de fait les entreprises agricoles ayant fait le choix du régime d’imposition sur les sociétés. Or, ces entreprises sont tout autant sujettes aux divers aléas climatiques et économiques et à la nécessité de se constituer des réserves de précaution pour y faire face.

Le présent amendement étend le bénéficie de la déduction pour épargne de précaution aux sociétés exerçant une activité agricole très prépondérante (chiffre d’affaires agricoles moyen représentant 90% du chiffre d’affaires global de la société).